Cour d’appel de Lyon, le 26 février 2026, n°23/00872

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 26 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à la vente d’un véhicule d’occasion. Les acquéreurs, ayant constaté des dysfonctionnements, avaient assigné la société venderesse devant le Tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement du 29 décembre 2022, ce tribunal les avait déboutés de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés et sur la délivrance non conforme. Les acquéreurs interjettent appel de cette décision. La cour d’appel doit déterminer si les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies et, le cas échéant, fixer l’étendue de l’indemnisation. Elle prononce la résolution de la vente et inscrit diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de la venderesse. Cet arrêt offre l’occasion d’analyser la preuve du vice caché en présence d’une expertise amiable (I), avant d’examiner les conséquences de la mise en œuvre de la garantie, notamment la présomption de connaissance du vice et l’évaluation des dommages-intérêts (II).

La démonstration de l’existence d’un vice caché repose ici sur un rapport d’expertise amiable, dont la cour admet la force probante. Les juges relèvent que la venderesse, « appelée aux opérations mais [ayant] omis de s’y présenter », ne peut contester valablement les conclusions de l’expert. Ce dernier a établi une liste précise de défauts, tels qu’un « tuyau de dépression pour l’assistance de freinage collé » ou un « gousset de longerons avant droit non soudé ». La cour en déduit que ces éléments « suffisent à démontrer que la voiture est atteinte d’un vice la rendant impropre à son usage ». Elle valide ainsi l’antériorité du vice, caractérisée par « l’existence d’une réparation manifestement effectuée avant la vente ». Cette solution confirme une jurisprudence constante admettant la valeur probante d’une expertise amiable lorsque la partie invitée s’abstient d’y participer sans motif légitime. Elle facilite la preuve pour l’acheteur confronté à un défaut de conformité. L’arrêt écarte également la contestation sur la qualité de vendeur, au regard des documents contractuels, stabilisant ainsi le cadre juridique du litige.

La mise en œuvre de la garantie entraîne la résolution de la vente et une indemnisation étendue, fondée sur la présomption de connaissance du vice. En application de l’article 1645 du code civil, la cour rappelle que « la venderesse, en tant que société commerciale et donc en tant que professionnelle, est présumée avoir connu le vice ». Cette présomption, dite de mauvaise foi, est systématiquement appliquée aux professionnels. Elle justifie l’octroi de dommages et intérêts couvrant, outre la restitution du prix, les frais accessoires. La cour fixe ainsi au passif de la liquidation judiciaire des sommes pour frais d’immatriculation, de gardiennage et de location de véhicule. Cette inscription au passif illustre l’articulation entre le droit des contrats et le droit des procédures collectives. La solution assure une protection effective de l’acheteur, même en cas de défaillance économique du vendeur. Elle peut néanmoins soulever des difficultés pratiques quant au recouvrement effectif des sommes allouées, la créance venant se classer dans le passif de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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