Cour d’appel de Lyon, le 25 mars 2011, n°10/06508

Une salariée, directrice d’un hôtel-restaurant, a été licenciée en 2006. Elle a saisi le conseil de prud’hommes pour contester ce licenciement et réclamer divers paiements. L’employeur a formé une demande reconventionnelle visant le remboursement de frais de repas. Le conseil de prud’hommes de Grenoble, par jugement du 21 juin 2007, a débouté l’employeur de cette demande. La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 2 juillet 2008, a pourtant condamné la salariée à rembourser une somme au titre de ces repas. La Cour de cassation, par arrêt du 24 mars 2010, a cassé cette décision sur ce point et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Lyon. Cette dernière, par arrêt du 25 mars 2011, devait donc statuer sur la légitimité de la demande en remboursement formulée par l’employeur. La question de droit posée était de savoir si un employeur peut exiger le remboursement d’avantages en nature nourriture, octroyés en vertu d’un usage professionnel et d’une lettre d’embauche, au motif que la convention collective n’en prévoit qu’un seul. La Cour d’appel de Lyon a rejeté la demande de l’employeur, confirmant ainsi le jugement initial des prud’hommes.

La solution retenue par la Cour d’appel de Lyon repose sur une interprétation stricte des sources d’obligation en matière d’avantages en nature. Elle écarte l’application de la convention collective au profit d’un usage professionnel et d’un engagement unilatéral. La lettre d’embauche stipulait « nourri-logé » sans autre précision. La Cour relève qu’« un usage constant de la profession octroie un droit à deux repas par jour au personnel des cafés-hôtels-restaurants dont la durée de présence est supérieur à cinq heures par jour ». Elle constate que cet usage, qui concerne les établissements servant deux repas par jour, a été respecté par l’employeur via les bulletins de salaire. Ainsi, elle estime que « en vertu de la lettre d’embauche et de l’usage de la profession que l’employeur a constamment respecté, [la salariée] avait droit, les jours travaillés, à deux repas par jour à la charge de l’employeur ». La Cour fonde donc le droit de la salariée sur la combinaison d’un engagement contractuel implicite et d’un usage. Elle opère une hiérarchisation des sources, donnant primauté à l’engagement concret de l’employeur et à la pratique établie sur le texte général de la convention collective. Cette analyse protège la situation acquise par la salariée. L’employeur ne pouvait unilatéralement modifier un avantage qu’il avait lui-même instauré et maintenu pendant toute la relation de travail.

La décision consacre une vision protectrice des avantages issus de la pratique, tout en posant une limite au principe de faveur. En reconnaissant la force obligatoire de l’usage professionnel et de la lettre d’embauche, la Cour protège la légitime attente du salarié. Elle rappelle que l’employeur est lié par ses propres engagements, même informels. La solution empêche un revirement opportuniste visant à récupérer des sommes versées sur une longue période. Elle affirme qu’« un avantage en nature ne vient pas compenser l’accomplissement d’astreintes sauf stipulation claire et précise ». Ce raisonnement isole les régimes juridiques et évite la confusion des prestations. Cependant, cette approche peut sembler restrictive du principe de faveur. La convention collective, normalement plus favorable, était ici invoquée par l’employeur pour limiter un avantage. La Cour a estimé que la pratique concrète, plus avantageuse, devait prévaloir. Cette solution est classique mais mérite examen. Elle pourrait, dans d’autres contextes, fragiliser l’application uniforme de la convention collective. La portée de l’arrêt est donc double. Il réaffirme la sécurité des avantages nés d’un usage et sanctionne la contradiction de l’employeur. Il illustre aussi la complexité de l’articulation des sources en droit du travail, où la pratique peut parfois créer un droit plus favorable que le texte négocié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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