Cour d’appel de Lyon, le 25 mars 2011, n°10/04926

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, par un arrêt du 25 mars 2011, a infirmé un jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Étienne du 3 juin 2010. Elle a jugé qu’un licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement à l’obligation de reclassement. La salariée, engagée en 2001 en qualité d’opératrice, avait été licenciée pour motif économique le 12 novembre 2008, après que son employeur eut été placé en sauvegarde. Le Conseil de prud’hommes avait confirmé la validité du licenciement. La Cour d’appel, saisie par la salariée, a réexaminé le respect des formalités substantielles entourant un licenciement économique, notamment la motivation de la lettre et l’obligation de recherche de reclassement. Elle a rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation mais a retenu la carence de l’employeur dans sa recherche de reclassement au sein du groupe. L’arrêt soulève ainsi la question de l’étendue et de la preuve de l’obligation de reclassement en cas de licenciement économique. Il illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge sur la loyauté et l’effectivité des recherches devant précéder toute rupture.

**I. Le rejet d’une contestation formelle sur la motivation du licenciement**

La Cour écarte d’abord le grief tiré d’une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement. La salariée soutenait que la lettre se cantonnait à la situation des sociétés françaises du groupe, sans détailler la situation au niveau international, rendant ainsi impossible la vérification du motif économique. La Cour rappelle les exigences légales issues des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. Elle constate que la lettre produite « expose, sur plusieurs pages » les difficultés structurelles et économiques du groupe, leurs incidences sur l’activité de l’employeur, et présente des données financières consolidées ainsi que le projet de suppression de poste. Elle estime que cette énonciation satisfait aux exigences légales, précisant que « le fait que la situation de l’ensemble des sociétés du groupe ne soit pas détaillée et que les comptes de chaque société ne soit pas exposés ne rend pas la motivation insuffisante ». Ce raisonnement confirme une jurisprudence établie. Le juge n’exige pas une exhaustivité comptable impossible mais une information loyale et concrète permettant au salarié de comprendre les raisons de la décision. L’appréciation de la motivation reste souveraine et pragmatique, centrée sur l’incidence des difficultés alléguées sur l’emploi du salarié concerné.

**II. La sanction d’une carence substantielle dans la recherche de reclassement**

L’arrêt fonde principalement sa censure sur la violation de l’obligation de reclassement prévue à l’article L. 1233-4 du code du travail. La Cour rappelle que cette obligation impose à l’employeur de « rechercher loyalement et activement les possibilités de reclassement » au sein de l’entreprise ou du groupe, et qu’il lui incombe d’en justifier. En l’espèce, elle relève que la lettre de licenciement s’est bornée à mentionner l’impossibilité de reclassement « sans en expliciter les motifs et sans invoquer la moindre recherche ». Devant la cour, l’employeur a invoqué l’absence de recrutement postérieur et les difficultés générales du groupe. La Cour juge ces éléments insuffisants. L’absence de recrutement ultérieur « ne démontre pas que l’employeur a recherché toutes les possibilités de reclassement ». Surtout, elle constate que l’employeur « ne produit aucune pièce démontrant une quelconque recherche dans le groupe ». L’examen d’un cas concret est révélateur : l’embauche d’une salariée dans une société sœur du groupe pendant la procédure de licenciement. La Cour note que l’employeur n’a pas produit les contrats de travail ou bulletins de paie de cette salariée, ni justifié de sa formation. Elle estime surtout qu’ »il n’est pas démontré » que la salariée licenciée, avec neuf ans d’expérience, ne pouvait occuper ce poste ou y être formée. Cette analyse opère un renversement de la charge de la preuve. L’employeur ne peut se contenter d’affirmations générales ; il doit rapporter la preuve d’une recherche active et documentée. La Cour vérifie aussi la pertinence des arguments de l’employeur au regard des compétences de la salariée. Cette approche stricte protège efficacement le salarié mais impose à l’employeur une diligence probatoire considérable, notamment dans un groupe de taille importante.

**La rigueur probatoire exigée dans la justification du reclassement**

La portée de l’arrêt réside dans son exigence d’une preuve concrète et spécifique des recherches de reclassement. La Cour ne se contente pas de déclarations sur l’état économique du groupe ou l’absence de mouvements de personnel. Elle exige des éléments positifs démontrant une investigation réelle. En soulignant que l’employeur « ne produit aucune pièce », elle rappelle que l’obligation de reclassement est une obligation de moyens renforcée, dont la preuve incombe pleinement à l’employeur. L’examen du poste pourvu dans une société sœur illustre cette exigence. La Cour procède à une comparaison fine des emplois et des compétences. Elle relève que le poste était « prévisible pendant la période du licenciement » et que la salariée licenciée avait une expérience pertinente. Cette analyse in concreto signifie que le juge vérifiera non seulement l’existence formelle de recherches, mais aussi leur adéquation avec le profil du salarié. L’arrêt met ainsi en garde les employeurs contre une approche trop globale ou passive. La recherche doit être individualisée et documentée. Cette jurisprudence, exigeante, s’inscrit dans une tendance visant à donner une effectivité maximale à l’obligation de reclassement, dernier rempart avant le licenciement. Elle peut cependant complexifier la gestion des restructurations dans les groupes aux activités diversifiées, où une investigation exhaustive pour chaque salarié représente une charge administrative substantielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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