Cour d’appel de Lyon, le 24 février 2011, n°08/07783

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 24 février 2011, statue sur un litige complexe opposant le titulaire d’une marque et d’un modèle à plusieurs sociétés. Le titulaire avait déposé la marque verbale MATRIOSHKINA et un modèle de bouteille en forme de poupée russe. Il reprochait à des sociétés d’avoir commercialisé sous la dénomination MATRIOSHKA des bouteilles similaires, constituant selon lui des actes de contrefaçon. Les sociétés russes revendiquaient la propriété des droits, invoquant un dépôt frauduleux. Le tribunal de grande instance de Lyon avait prononcé la déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux, rejeté les demandes en contrefaçon de marque, mais retenu la contrefaçon du modèle. L’arrêt confirme pour l’essentiel cette solution. La question centrale est celle de la preuve des droits revendiqués et des conditions de la contrefaçon en propriété intellectuelle.

La décision illustre la rigueur probatoire exigée pour établir tant la fraude dans le dépôt que l’usage sérieux d’une marque. Sur le premier point, la Cour relève que les sociétés requérantes “ne rapportent pas la preuve de la fraude qu’elles imputent”. L’existence d’un protocole d’accord visant une cession des droits affaiblit considérablement la thèse d’un dépôt frauduleux. Concernant l’usage de la marque, le titulaire ne produit aucune pièce comptable probante. La Cour constate que les documents versés “soit sont impropres à établir la commercialisation en France, […] soit n’établissent que des ventes sporadiques”. Le défaut de preuve d’un “usage sérieux” entraîne la confirmation de la déchéance. Cette application stricte de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle protège la fonction de la marque en éliminant les enregistrements inertes. Elle rappelle que la titularité formelle d’un droit ne dispense pas de démontrer son exploitation effective sur le marché.

L’arrêt opère une distinction nette entre les responsabilités en matière de contrefaçon de modèle, fondée sur la bonne foi des différents intervenants. La Cour retient la contrefaçon à l’encontre du fabricant et de l’importateur professionnel. En revanche, elle met hors de cause les simples revendeurs, considérant qu’ils “n’ont commis aucune négligence ou imprudence”. Cette solution applique fidèlement l’article L. 521-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle réalise un équilibre entre la protection du titulaire et la sécurité du commerce. La responsabilité est ainsi graduée en fonction de la position et des moyens de contrôle de chaque acteur de la chaîne de distribution. Cette approche est pragmatique et conforme à l’économie générale du droit de la contrefaçon.

La portée de l’arrêt réside dans son rappel des exigences procédurales fondamentales en propriété industrielle. La preuve du caractère frauduleux d’un dépôt doit être pleine et entière, les présomptions étant insuffisantes. De même, l’usage sérieux d’une marque doit être établi par des éléments probants et quantifiés. Enfin, la bonne foi du contrefacteur allégué s’apprécie différemment selon qu’il est fabricant, importateur ou revendeur. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui privilégie la sécurité juridique et la loyauté des relations commerciales. Elle rappelle que les droits de propriété intellectuelle, pour être opposables, doivent reposer sur des faits solidement établis et non sur de simples allégations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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