Cour d’appel de Lyon, le 22 février 2011, n°10/04594
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 février 2011, statue sur un appel formé contre une décision de mise sous curatelle renforcée. La personne protégée, initialement appelante, a ultérieurement informé la juridiction de son désistement. La cour doit dès lors se prononcer sur les effets procéduraux de cette volonté exprimée hors de l’audience.
Les faits concernent une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection. Par un jugement du 8 juin 2010, le juge des tutelles de Nantua a prononcé une curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et désigné un curateur. La personne protégée a formé un appel contre cette décision le 18 juin 2010. En cours d’instance, par courrier daté du 30 octobre 2010, elle a notifié à la Cour d’appel de Lyon son désistement de cet appel. Les autres parties à l’instance, le curateur désigné et un membre de la famille, sont demeurées non comparantes. Le ministère public a déposé des conclusions.
La question de droit posée est de savoir si une personne placée sous un régime de curatelle renforcée peut valablement se désister de son propre appel, et quelles sont les conséquences procédurales d’un tel désistement sur le cours de l’instance. La Cour d’appel de Lyon donne acte du désistement, constate son dessaisissement et condamne l’appelante aux dépens.
La solution retenue consacre la validité du désistement et en tire les conséquences logiques sur l’extinction de l’instance. Elle soulève une interrogation sur l’autonomie procédurale de la personne protégée et la portée pratique de son consentement.
**La reconnaissance d’une capacité procédurale préservée**
La cour valide le désistement exprimé par courrier. Elle ne soulève pas d’office une éventuelle incapacité à accomplir seul cet acte de procédure. Le régime de la curatelle renforcée, prévu à l’article 472 du Code civil, impose normalement l’assistance du curateur pour les actes graves. Le désistement d’appel met fin définitivement au litige et entre dans cette catégorie. En ne discutant pas la régularité formelle de l’acte, la décision semble considérer que la volonté exprimée est suffisamment éclairée. Elle « donne acte » de cette manifestation de volonté, ce qui implique de la recevoir et d’en tirer les effets juridiques. Cette approche est pragmatique et respecte l’autonomie de la personne. Elle évite de prolonger une procédure dont l’auteur ne veut plus. Toutefois, elle s’écarte d’une application stricte du régime de protection. La logique de ce régime voudrait que le curateur, désigné précisément pour assister la personne, soit associé à une décision de cette importance. La cour privilégie la volonté actuelle et exprimée de l’intéressé, peut-être au nom de son droit d’accès à un juge et de sa liberté de renoncer à une action.
**Les effets procéduraux d’un désistement accepté**
La conséquence immédiate du désistement est le dessaisissement de la cour. L’arrêt « constate le dessaisissement de la Cour », mettant ainsi un terme à l’instance d’appel sans examen au fond. Le jugement de première instance devient dès lors définitif. La solution est conforme aux articles 384 et suivants du code de procédure civile. Le désistement d’appel, une fois accepté ou acté, éteint l’instance. La cour n’a plus à se prononcer sur le bien-fondé de la curatelle renforcée. Cette issue procédurale est neutre sur le fond du droit. Elle ne valide pas juridiquement la mesure de protection, mais la laisse simplement en vigueur. La condamnation aux dépens de l’appelante découle logiquement de son initiative devenue infructueuse. Cette solution est classique et ne suscite pas de critique. Elle rappelle que le désistement est un acte unilatéral de procédure qui produit des effets immédiats sur la marche du procès. L’intérêt de la décision réside moins dans cette application technique que dans son silence concernant le rôle du curateur. En traitant le désistement comme un acte ordinaire, la cour minimise les implications de la mesure de protection sur la capacité à agir en justice. Cette approche pourrait être perçue comme une forme de respect de la personne, mais elle interroge sur la cohérence avec l’objectif de protection qui avait justifié la curatelle renforcée.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 février 2011, statue sur un appel formé contre une décision de mise sous curatelle renforcée. La personne protégée, initialement appelante, a ultérieurement informé la juridiction de son désistement. La cour doit dès lors se prononcer sur les effets procéduraux de cette volonté exprimée hors de l’audience.
Les faits concernent une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection. Par un jugement du 8 juin 2010, le juge des tutelles de Nantua a prononcé une curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et désigné un curateur. La personne protégée a formé un appel contre cette décision le 18 juin 2010. En cours d’instance, par courrier daté du 30 octobre 2010, elle a notifié à la Cour d’appel de Lyon son désistement de cet appel. Les autres parties à l’instance, le curateur désigné et un membre de la famille, sont demeurées non comparantes. Le ministère public a déposé des conclusions.
La question de droit posée est de savoir si une personne placée sous un régime de curatelle renforcée peut valablement se désister de son propre appel, et quelles sont les conséquences procédurales d’un tel désistement sur le cours de l’instance. La Cour d’appel de Lyon donne acte du désistement, constate son dessaisissement et condamne l’appelante aux dépens.
La solution retenue consacre la validité du désistement et en tire les conséquences logiques sur l’extinction de l’instance. Elle soulève une interrogation sur l’autonomie procédurale de la personne protégée et la portée pratique de son consentement.
**La reconnaissance d’une capacité procédurale préservée**
La cour valide le désistement exprimé par courrier. Elle ne soulève pas d’office une éventuelle incapacité à accomplir seul cet acte de procédure. Le régime de la curatelle renforcée, prévu à l’article 472 du Code civil, impose normalement l’assistance du curateur pour les actes graves. Le désistement d’appel met fin définitivement au litige et entre dans cette catégorie. En ne discutant pas la régularité formelle de l’acte, la décision semble considérer que la volonté exprimée est suffisamment éclairée. Elle « donne acte » de cette manifestation de volonté, ce qui implique de la recevoir et d’en tirer les effets juridiques. Cette approche est pragmatique et respecte l’autonomie de la personne. Elle évite de prolonger une procédure dont l’auteur ne veut plus. Toutefois, elle s’écarte d’une application stricte du régime de protection. La logique de ce régime voudrait que le curateur, désigné précisément pour assister la personne, soit associé à une décision de cette importance. La cour privilégie la volonté actuelle et exprimée de l’intéressé, peut-être au nom de son droit d’accès à un juge et de sa liberté de renoncer à une action.
**Les effets procéduraux d’un désistement accepté**
La conséquence immédiate du désistement est le dessaisissement de la cour. L’arrêt « constate le dessaisissement de la Cour », mettant ainsi un terme à l’instance d’appel sans examen au fond. Le jugement de première instance devient dès lors définitif. La solution est conforme aux articles 384 et suivants du code de procédure civile. Le désistement d’appel, une fois accepté ou acté, éteint l’instance. La cour n’a plus à se prononcer sur le bien-fondé de la curatelle renforcée. Cette issue procédurale est neutre sur le fond du droit. Elle ne valide pas juridiquement la mesure de protection, mais la laisse simplement en vigueur. La condamnation aux dépens de l’appelante découle logiquement de son initiative devenue infructueuse. Cette solution est classique et ne suscite pas de critique. Elle rappelle que le désistement est un acte unilatéral de procédure qui produit des effets immédiats sur la marche du procès. L’intérêt de la décision réside moins dans cette application technique que dans son silence concernant le rôle du curateur. En traitant le désistement comme un acte ordinaire, la cour minimise les implications de la mesure de protection sur la capacité à agir en justice. Cette approche pourrait être perçue comme une forme de respect de la personne, mais elle interroge sur la cohérence avec l’objectif de protection qui avait justifié la curatelle renforcée.