Cour d’appel de Lyon, le 22 février 2011, n°09/07221

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 février 2011, a confirmé l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Lyon du 2 novembre 2009. Cette décision statuait sur une demande de provision fondée sur une obligation prétendument non sérieusement contestable. L’affaire concernait l’exécution d’un engagement de rachat de parts sociales adopté en assemblée générale. Le juge des référés avait alloué une provision au vendeur. L’acquéreur soutenait en appel que l’engagement ne constituait qu’une promesse unilatérale. La cour a rejeté ce moyen et confirmé la condamnation au paiement.

L’obligation de paiement résultait d’une résolution d’assemblée générale. Cette résolution fut adoptée à l’unanimité le 23 décembre 2008. Elle constatait l’engagement de l’acquéreur de racheter les parts. Le prix global et le délai de paiement y étaient précisément fixés. L’acquéreur invoquait le caractère unilatéral de son engagement. Il estimait que la vente nécessitait un accord définitif distinct. La cour a écarté cette analyse. Elle a jugé que la résolution traduisait un accord définitif sur les éléments essentiels. “La résolution adoptée par l’assemblée générale des associés le 23 décembre 2008 constate bien un accord définitif entre [le vendeur] et [l’acquéreur] sur la cession des parts sociales du premier au profit du second, sur le nombre de ces parts et sur leur prix”. La cour a aussi relevé qu’une autre résolution modifiait la répartition du capital. Cette modification immédiate consolidait la réalité de l’accord. L’obligation de payer le prix convenu fut ainsi considérée comme établie.

La qualification de l’engagement détermine l’accès au référé-provision. L’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile exige une obligation non sérieusement contestable. La cour a appliqué ce texte à un accord intervenu en assemblée. Elle a estimé que la signature du procès-verbal valait consentement définitif. Cette solution écarte la théorie de la promesse unilatérale dans ce contexte. Elle renforce la sécurité des engagements pris collectivement. La décision évite une dissociation artificielle entre l’accord et son exécution. Elle prévient les manœuvres dilatoires fondées sur une prétendue absence de formalisation. La portée de l’arrêt est cependant limitée aux éléments d’espèce. L’unanimité des associés et la modification consécutive du capital furent déterminantes. Ces circonstances ont permis de caractériser un accord parfait.

La confirmation du référé-provision consacre une interprétation pragmatique de l’accord. La cour a refusé de dissocier l’engagement de son contexte sociétaire. Elle a considéré l’assemblée générale comme le cadre naturel de la négociation. La décision protège la partie qui a exécuté sa propre obligation en se dessaisissant. Elle empêche l’acquéreur de se prévaloir de son propre retard pour contester l’obligation. Cette solution est équitable et conforme à la bonne foi contractuelle. Elle pourrait s’appliquer à d’autres engagements similaires pris en assemblée. La jurisprudence antérieure exigeait parfois un acte de cession distinct. L’arrêt montre une certaine souplesse lorsque la volonté commune est claire. Il évite un formalisme excessif qui nuirait à la sécurité des transactions internes.

La valeur de la décision réside dans son appréciation concrète des relations sociétaires. La cour a pris en compte l’économie générale des résolutions adoptées. Elle a interprété les volontés dans leur ensemble et leur cohérence. Cette approche contextuelle est préférable à une analyse textuelle isolée. Elle correspond à la réalité des pratiques en droit des sociétés. Les associés peuvent légitimement s’appuyer sur des décisions collectives formalisées. La solution pourrait être critiquée pour son apparente assimilation entre délibération et contrat. Certains pourraient y voir une atteinte à l’autonomie de la volonté individuelle. Pourtant, la signature du procès-verbal constitue une manifestation de volonté suffisante. L’arrêt rappelle utilement que les engagements sociétaires naissent aussi des délibérations unanimes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture