Cour d’appel de Lyon, le 22 février 2011, n°09/06172

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 février 2011, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 2 septembre 2009. L’acheteuse d’un véhicule neuf avait assigné le vendeur en résolution de la vente pour vice caché. Elle invoquait des dysfonctionnements affectant l’avertisseur sonore et le lecteur CD. Le vendeur avait appelé en cause le constructeur. Les premiers juges avaient débouté l’acheteuse. La Cour d’appel a rejeté l’appel. Elle a jugé l’action recevable mais mal fondée au fond. La question était de savoir si des défauts réparables à faible coût, que le vendeur propose de prendre en charge, permettent d’obtenir la résolution de la vente pour vice caché. La Cour répond par la négative. Elle estime que ces désordres ne rendent pas la chose impropre à son usage. L’arrêt précise les conditions de la garantie des vices cachés. Il en limite les effets lorsque le vendeur offre une réparation.

L’arrêt rappelle les conditions légales de l’action en garantie des vices cachés. Il en opère une application restrictive au regard de la gravité du vice. La Cour énonce que “la résolution de la vente ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 1641 du code civil que si les défauts cachés rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise”. L’expertise avait constaté un vice de conception du calculateur central. Ce vice causait le non-fonctionnement de l’avertisseur sonore et du lecteur CD. L’expert avait estimé que seul le premier désordre empêchait un usage normal du véhicule. La Cour retient pourtant que ces défauts ne justifient pas la résolution. Elle souligne qu’ils peuvent être corrigés par “des travaux simples, de faible coût”. Le vendeur avait toujours proposé d’exécuter ces travaux à ses frais. La solution s’appuie sur l’absence d’inaptitude définitive de la chose. Elle subordonne l’accès à la résolution à une altération substantielle de l’usage. Une simple défaillance réparable ne suffit pas. Cette interprétation restrictive protège le vendeur de bonne foi. Elle évite une résolution disproportionnée au regard du désordre constaté.

La décision écarte également la responsabilité contractuelle du vendeur comme fondement à la résolution. L’acheteuse invoquait ce moyen à titre subsidiaire. La Cour estime qu’il “n’y a pas lieu de condamner la société Garage Laval à exécuter les travaux de réparation, puisqu’elle a toujours proposé de les réaliser”. Le refus de l’acheteuse de laisser procéder aux réparations est déterminant. Ce refus prive l’acheteuse du droit à demander l’exécution forcée ou la résolution. La Cour opère ici une distinction nette entre les régimes. La garantie des vices cachés offre des remedies spécifiques. La responsabilité contractuelle en offre d’autres, comme les dommages-intérêts. La résolution sur ce fondement n’est pas acquise. L’arrêt rappelle que le comportement de l’acheteur influence l’issue de sa demande. Son refus de la réparation proposée lui est préjudiciable. Cette solution encourage la coopération entre parties après la découverte du vice. Elle favorise la réparation amiable plutôt que la rupture du contrat.

La portée de l’arrêt est significative en matière de vices cachés. Il affine la notion de gravité du vice nécessaire à la résolution. Un défaut réparable à faible coût, même s’il existe dès la vente, ne constitue pas toujours un vice caché résoluble. La Cour introduit une forme de proportionnalité dans l’appréciation. Elle pèse le coût de la réparation proposée contre la sanction de la résolution. Cette approche économique s’éloigne d’une conception purement objective du vice. Elle peut être critiquée car elle risque de minorer la protection de l’acheteur. Ce dernier a pourtant acquis une chose non conforme. L’existence d’une réparation possible ne supprime pas le vice initial. La solution pourrait inciter les vendeurs à proposer des réparations minimales. Elle place l’acheteur dans une position délicate pour refuser une intervention. L’arrêt semble privilégier la conservation du contrat. Cette orientation est cohérente avec l’économie générale du droit des contrats. Elle n’est cependant pas sans danger pour la sécurité des transactions.

L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le refus de réparation. Les juges estiment souvent que ce refus fait obstacle aux demandes indemnitaires ultérieures. La solution paraît équitable lorsque le vendeur agit promptement et de bonne foi. Elle pourrait être discutée si la réparation proposée n’assure pas une remise en état parfaite. L’expert avait évalué le coût des travaux à seulement cent cinquante euros. Le montant dérisoire a sans doute influencé la Cour. La décision montre la marge d’appréciation laissée aux juges du fond. Ils qualifient souverainement la gravité du vice. L’arrêt illustre la tendance à limiter la résolution aux seuls cas graves. Il confirme une interprétation restrictive de l’article 1641 du code civil. Cette restriction assure une certaine stabilité contractuelle. Elle peut néanmoins sembler rigoureuse pour l’acheteur d’un bien neuf. Celui-ci légitimement attend une chose exempte de tout défaut. La solution consacre un équilibre pratique plutôt qu’un principe absolu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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