Cour d’appel de Lyon, le 22 février 2011, n°09/05580
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 février 2011, statue sur un litige complexe né de la construction d’une maison individuelle. Les maîtres de l’ouvrage, ayant constaté de nombreux désordres, ont engagé une action en responsabilité contre le constructeur, son assureur et les sous-traitants. Le Tribunal de grande instance de Lyon, par un jugement du 5 février 2009, avait partiellement fait droit à leurs demandes. L’assureur et le constructeur font appel. La cour d’appel doit se prononcer sur la qualification des désordres, la responsabilité applicable et les conséquences de la réforme du droit de la prescription des actions contre les sous-traitants. Elle réforme partiellement le jugement entrepris.
La cour opère une distinction rigoureuse entre les désordres relevant de la garantie décennale et ceux relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle écarte l’exception d’autorité de la chose jugée soulevée par le constructeur concernant les fissures des plafonds et le revêtement des murets. Elle estime que les désordres actuels, par leur nature et leur étendue, diffèrent de ceux déjà jugés. Pour les fissures des plafonds, l’expert a identifié une cause principale liée au système de chauffage par plafonds rayonnants et des facteurs aggravants comme des malfaçons. La cour retient que ce désordre, “n’affectant pas la solidité du bâtiment”, n’entre pas dans le champ de la garantie décennale. Elle sanctionne cependant le constructeur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil et défaut de surveillance des entreprises. Concernant le système de chauffage défaillant et l’affaissement de la charpente, la cour adopte une analyse différente. Elle considère qu’un “système de chauffage qui ne permet pas d’atteindre les températures nécessaires” et des désordres “ayant entraîné l’affaissement de toute une partie de la charpente” rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Ces éléments relèvent donc de la garantie décennale. En revanche, pour les désordres purement esthétiques ou de conformité apparents à la réception, comme les finitions du châssis ou l’absence de spots, elle refuse toute responsabilité. Cette analyse permet une indemnisation précise, distinguant les réparations dues. La cour réforme ainsi le jugement sur plusieurs points, augmentant notamment le montant alloué pour le préjudice de jouissance.
L’arrêt illustre l’application immédiate de la réforme du droit de la prescription des actions contre les sous-traitants. La cour se fonde sur l’ordonnance du 8 juin 2005, devenue l’article 1792-4-2 du code civil. Elle rappelle que son article 2, qui raccourcit le délai de prescription de l’action contre le sous-traitant à dix ans, “est d’application immédiate aux contrats et marchés en cours”. La réception des travaux étant intervenue en juillet 1990, les actions intentées en 2003 sont déclarées “manifestement prescrites”. Cette solution confirme la portée rétroactive de la réforme, privant les maîtres de l’ouvrage et le constructeur de tout recours contre les sous-traitants. La cour en déduit l’irrecevabilité des actions en garantie. Cette interprétation stricte renforce la sécurité juridique des sous-traitants mais réduit les voies de recours indemnitaires. Par ailleurs, la cour précise le rôle de l’assureur décennal. Elle juge que sa garantie ne couvre que les désordres relevant de la responsabilité décennale du constructeur. Elle refuse donc une condamnation in solidum pour les désordres relevant de la seule responsabilité contractuelle de droit commun. Cette distinction a une incidence directe sur l’étendue de la garantie et la solvabilité de la réparation. L’arrêt clarifie ainsi les régimes de responsabilité et les effets dans le temps d’une réforme législative en matière de construction.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 février 2011, statue sur un litige complexe né de la construction d’une maison individuelle. Les maîtres de l’ouvrage, ayant constaté de nombreux désordres, ont engagé une action en responsabilité contre le constructeur, son assureur et les sous-traitants. Le Tribunal de grande instance de Lyon, par un jugement du 5 février 2009, avait partiellement fait droit à leurs demandes. L’assureur et le constructeur font appel. La cour d’appel doit se prononcer sur la qualification des désordres, la responsabilité applicable et les conséquences de la réforme du droit de la prescription des actions contre les sous-traitants. Elle réforme partiellement le jugement entrepris.
La cour opère une distinction rigoureuse entre les désordres relevant de la garantie décennale et ceux relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle écarte l’exception d’autorité de la chose jugée soulevée par le constructeur concernant les fissures des plafonds et le revêtement des murets. Elle estime que les désordres actuels, par leur nature et leur étendue, diffèrent de ceux déjà jugés. Pour les fissures des plafonds, l’expert a identifié une cause principale liée au système de chauffage par plafonds rayonnants et des facteurs aggravants comme des malfaçons. La cour retient que ce désordre, “n’affectant pas la solidité du bâtiment”, n’entre pas dans le champ de la garantie décennale. Elle sanctionne cependant le constructeur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil et défaut de surveillance des entreprises. Concernant le système de chauffage défaillant et l’affaissement de la charpente, la cour adopte une analyse différente. Elle considère qu’un “système de chauffage qui ne permet pas d’atteindre les températures nécessaires” et des désordres “ayant entraîné l’affaissement de toute une partie de la charpente” rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Ces éléments relèvent donc de la garantie décennale. En revanche, pour les désordres purement esthétiques ou de conformité apparents à la réception, comme les finitions du châssis ou l’absence de spots, elle refuse toute responsabilité. Cette analyse permet une indemnisation précise, distinguant les réparations dues. La cour réforme ainsi le jugement sur plusieurs points, augmentant notamment le montant alloué pour le préjudice de jouissance.
L’arrêt illustre l’application immédiate de la réforme du droit de la prescription des actions contre les sous-traitants. La cour se fonde sur l’ordonnance du 8 juin 2005, devenue l’article 1792-4-2 du code civil. Elle rappelle que son article 2, qui raccourcit le délai de prescription de l’action contre le sous-traitant à dix ans, “est d’application immédiate aux contrats et marchés en cours”. La réception des travaux étant intervenue en juillet 1990, les actions intentées en 2003 sont déclarées “manifestement prescrites”. Cette solution confirme la portée rétroactive de la réforme, privant les maîtres de l’ouvrage et le constructeur de tout recours contre les sous-traitants. La cour en déduit l’irrecevabilité des actions en garantie. Cette interprétation stricte renforce la sécurité juridique des sous-traitants mais réduit les voies de recours indemnitaires. Par ailleurs, la cour précise le rôle de l’assureur décennal. Elle juge que sa garantie ne couvre que les désordres relevant de la responsabilité décennale du constructeur. Elle refuse donc une condamnation in solidum pour les désordres relevant de la seule responsabilité contractuelle de droit commun. Cette distinction a une incidence directe sur l’étendue de la garantie et la solvabilité de la réparation. L’arrêt clarifie ainsi les régimes de responsabilité et les effets dans le temps d’une réforme législative en matière de construction.