Cour d’appel de Lyon, le 22 avril 2011, n°11/00062

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 avril 2011, a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne rejetant une exception de connexité. Cette décision tranche une question de procédure civile relative aux conditions du renvoi pour connexité entre juridictions distinctes. L’affaire opposait deux sociétés liées par une convention de collaboration commerciale. L’une avait saisi le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de factures impayées. L’autre, anticipant cette action, avait assigné la première devant le tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce pour rupture brutale des relations commerciales. La société défenderesse à Lyon invoquait alors la connexité pour obtenir le dessaisissement du tribunal de Saint-Étienne et le renvoi des deux litiges devant la juridiction lyonnaise. Le tribunal de commerce de Saint-Étienne ayant rejeté cette demande, la Cour d’appel de Lyon a été saisie par contredit.

La question de droit posée était de savoir si l’existence d’un lien entre deux affaires, fondées sur une même convention mais ayant un objet et un fondement juridique distincts, suffisait à justifier un renvoi pour connexité au sens de l’article 101 du code de procédure civile. La Cour d’appel de Lyon a répondu par la négative. Elle a confirmé le jugement déféré, estimant que la société requérante n’avait pas démontré en quoi « il serait dans l’intérêt d’une bonne justice » que les deux procédures soient jointes, ni précisé « en quoi consisterait le risque de contradiction de décisions ». La solution retenue écarte donc l’exception de connexité.

**La confirmation exigeante des conditions du renvoi pour connexité**

La Cour d’appel de Lyon rappelle avec rigueur les conditions légales du renvoi. L’article 101 du code de procédure civile subordonne celui-ci à un double constat. Il faut d’abord un lien entre les affaires. La cour reconnaît aisément ce lien en l’espèce, les deux procédures étant « fondées sur la même convention de collaboration ». Cependant, elle souligne que ce lien n’est pas suffisant. Le texte exige également que la jonction soit « de l’intérêt d’une bonne justice ». La décision opère ici une application stricte de cette seconde condition. Elle relève que la société requérante « ne précise pas » en quoi cet intérêt serait caractérisé. Cette exigence de démonstration concrète est essentielle. Elle évite que le mécanisme de la connexité ne soit utilisé à des fins purement dilatoires ou stratégiques. La cour écarte ainsi un risque d’insécurité procédurale. Elle rappelle que la simple identité partielle des éléments factuels ne commande pas automatiquement l’unité de jugement. Cette approche restrictive protège le principe de la compétence d’attribution et le droit de la défense de la partie qui a initialement saisi une juridiction régulièrement compétente.

**Le refus d’une connexité automatique au détriment de la spécialité**

La solution adoptée consacre la prééminence des règles de compétence spéciale sur la logique de connexité. La société requérante invoquait la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lyon pour les actions fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce. La cour ne conteste pas cette compétence pour le litige relevant des pratiques restrictives. Elle refuse néanmoins d’en étendre le bénéfice au litige contractuel connexe. Cette analyse est conforme à une jurisprudence constante. Elle préserve la cohérence du système de compétence. En effet, accepter la connexité aurait implicitement validé une forme de portage de compétence. Le litige en paiement de créances, normalement attribué au tribunal du lieu du défendeur ou visé par une clause attributive, aurait été entraîné dans le sillage du litige spécialisé. La cour évite cette dérive. Elle rappelle que la connexité est une exception. Son application ne doit pas vider de leur substance les règles ordinaires de compétence. Cette position est d’autant plus justifiée en l’espèce que la convention litigieuse contenait une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Saint-Étienne. La bonne administration de la justice commandait de respecter cette volonté contractuelle, sauf à démontrer un intérêt impérieux à la jonction, démonstration qui a fait défaut.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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