Cour d’appel de Lyon, le 21 mars 2011, n°10/06232

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 mars 2011, a été saisie d’un appel formé contre un jugement aux affaires familiales fixant la contribution alimentaire de cinq enfants envers leur mère. Le premier juge avait imposé des pensions différenciées et dispensé deux filles en raison de leur impécuniosité. L’appelant contestait le montant de sa propre obligation. La cour d’appel, réévaluant les ressources et charges des parties, a partiellement infirmé la décision première. Elle a uniformisé à cinquante-cinq euros la contribution de trois enfants et a maintenu la dispense pour les deux autres. La décision soulève la question de l’appréciation concrète des facultés contributives dans le cadre de l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants. Elle rappelle que cette obligation, bien que générale, se mesure à l’aune des besoins du créancier et des moyens du débiteur.

**I. La réaffirmation des principes directeurs de l’obligation alimentaire**

L’arrêt procède d’abord à une application rigoureuse des textes régissant l’obligation alimentaire. La cour rappelle le fondement légal de cette obligation posé par l’article 205 du code civil. Elle cite également l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, qui permet au département de se substituer au créancier d’aliments. Le raisonnement s’articule ensuite autour de l’article 208 du même code, disposant que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ». La juridiction établit ainsi un strict bilan financier pour la mère. Elle constate un déficit mensuel entre ses ressources et les frais inhérents à son hébergement en établissement. Ce besoin, non contesté, justifie l’existence même de la contribution.

L’apport essentiel de la décision réside dans sa méthode d’appréciation des facultés contributives de chaque enfant. La cour opère un examen détaillé et actualisé des situations individuelles. Elle relève ainsi des éléments nouveaux, comme la charge du loyer d’une fille majeure pour l’un des fils, ou la dégradation de la situation médicale et financière d’une fille. La cour estime que « la charge que représente pour [l’appelant] le règlement du loyer de sa fille majeure […] et la dégradation de la situation de [sa sœur] justifient que leurs contributions respectives soient limitées ». Cette approche confirme une jurisprudence constante. L’obligation alimentaire est toujours une obligation de moyens, jamais de résultat. Son quantum doit être fixé in concreto, après une analyse complète des ressources et des charges nécessaires à la vie du débiteur.

**II. La recherche d’un équilibre entre solidarité familiale et équité**

La décision illustre la tension entre le principe de solidarité familiale et l’exigence d’équité dans la répartition de la charge. La cour valide le raisonnement du premier juge ayant dispensé deux filles en raison de leur impécuniosité. Elle considère que celui-ci « a fait une juste appréciation de la situation financière ». Cette confirmation souligne que l’obligation alimentaire n’est pas absolue. Elle cède lorsque son exécution mettrait en péril la subsistance même du débiteur. La situation personnelle, l’absence de lien affectif alléguée par l’une des filles, sont ici écartées au profit d’une analyse strictement financière. Seule la capacité économique est déterminante.

L’uniformisation de la pension à cinquante-cinq euros pour les trois enfants solvables marque une volonté d’équilibre. La cour rejette la suggestion des parties présentes de fixer une contribution symbolique et identique pour les cinq enfants. Elle maintient une obligation significative pour ceux qui en ont les moyens, tout en l’ajustant à la baisse pour deux d’entre eux. Cette solution pragmatique cherche à concilier l’aide due à la mère avec la préservation des conditions de vie des débiteurs. Elle évite une approche purement mathématique qui ignorerait les charges personnelles et nécessaires. L’arrêt rappelle ainsi que la justice des aliments est une justice d’équité, où l’appréciation souveraine des juges du fond joue un rôle central pour pondérer la rigueur du principe légal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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