Cour d’appel de Lyon, le 21 mars 2011, n°10/03579

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 mars 2011, a statué sur un appel formé contre un jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Étienne prononçant un divorce aux torts exclusifs du mari et organisant les modalités de l’autorité parentale. L’épouse, appuyant son appel sur plusieurs demandes, sollicitait notamment une modification du droit de visite et d’hébergement du père, une contribution financière à l’entretien des enfants, ainsi que la fixation de la date des effets du divorce et la restitution de son nom de jeune fille. Le père demandait quant à lui le rejet de l’appel et le maintien des dispositions initiales, tout en acceptant de prendre en charge les trajets des enfants. La Cour d’appel a rejeté la plupart des demandes de l’appelante et a confirmé le jugement en première instance, tout en réparant une omission matérielle concernant l’autorisation de sortie du territoire. La question de droit principale réside dans l’appréciation par le juge des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien des enfants au regard de l’intérêt de ces derniers et des situations respectives des parents. La Cour a retenu que les dispositions initiales étaient conformes à cet intérêt et a confirmé la dispense de contribution financière du père, tout en précisant l’obligation de prise en charge des trajets.

**La confirmation d’une organisation judiciaire protectrice de l’intérêt de l’enfant**

La Cour d’appel valide les choix opérés par le premier juge en matière d’organisation des relations parent-enfant. Elle estime que le droit de visite et d’hébergement progressif, prévoyant initialement un passage par une association, puis un exercice direct, est adapté. La Cour relève que “les relations père-enfants se déroulent bien” et qu’il n’y a donc “pas lieu de modifier la décision en cause qui est conforme aux intérêts des trois mineurs”. Elle confirme ainsi une approche pragmatique et évolutive, laissant une place à la médiation institutionnelle avant un exercice plus autonome. Par ailleurs, la Cour répare une omission du dispositif de première instance en réintégrant l’obligation pour le père de remettre une autorisation de sortie du territoire. Elle justifie cette mesure par l’absence de risque, la mère étant “née en France et de nationalité française”, et y voit un moyen “d’apaisement de la méfiance éventuelle du père”. Cette décision illustre la recherche d’un équilibre entre la liberté de circulation et la préservation du lien parental.

**Le maintien d’une appréciation souveraine des situations financières et des besoins**

La Cour exerce un contrôle restreint sur l’appréciation des facultés contributives de chaque parent. Elle confirme la dispense de contribution du père, déjà actée dans l’ordonnance de non-conciliation. La Cour rappelle le principe de l’article 371-2 du code civil, selon lequel chacun contribue “à proportion de ses ressources”. Elle constate cependant le caractère parcellaire des informations fournies par les deux parties sur leur situation financière actuelle. Concernant le père, elle note l’absence d’avis d’imposition et de “renseignement sur sa situation en fin de stage depuis juin 2010”. Pour la mère, elle relève l’absence de “justificatif sur la situation en 2010”. Face à ces éléments insuffisants, la Cour estime qu’“il y a lieu de confirmer le jugement critiqué”. Cette solution démontre la charge de la preuve qui pèse sur le parent sollicitant une modification. Elle sanctionne le défaut de production d’éléments financiers actualisés et complets, préservant ainsi la décision initiale fondée sur l’état antérieur des ressources. La Cour applique strictement le principe selon lequel c’est au demandeur à l’appel de rapporter la preuve d’un changement de circonstances justifiant une révision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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