Un ouvrier, sous-traitant d’une entreprise mandatée par un syndicat de copropriétaires, est victime d’une électrocution lors de travaux. L’accident résulte du contact de son outil avec un câble d’alimentation électrique de l’immeuble. La victime assigne en responsabilité plusieurs parties devant le Tribunal de grande instance de Lyon. Par ordonnance du 19 octobre 2009, le juge des référés rejette une exception d’incompétence soulevée par le gestionnaire du réseau et refuse l’octroi de provisions. La Cour d’appel de Lyon, statuant le 21 juin 2011, réforme partiellement cette ordonnance. Elle accueille l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative pour les demandes dirigées contre le gestionnaire du réseau. Elle confirme en revanche le rejet des demandes de provision. La décision soulève la question de la compétence juridictionnelle en matière de dommage causé par un ouvrage public à un tiers. Elle invite également à réfléchir sur l’appréciation des contestations sérieuses en référé.
La Cour d’appel opère une distinction nette entre les régimes de compétence selon la qualité de la personne mise en cause. Elle estime que la demande dirigée contre le gestionnaire du réseau relève de la juridiction administrative. La solution s’appuie sur la qualification de l’accident comme un dommage de travaux publics. La Cour motive sa décision en relevant que la victime “n’agissait nullement en qualité d’usager du service public” mais “en tant que tiers”. Elle précise que l’électrisation “provient du contact qu’il a eu avec le câble de distribution de l’énergie électrique au sein de l’immeuble, ouvrage public exploité”. Dès lors, “la réparation du dommage subi sera donc assurée conformément au droit des travaux publics”. Cette analyse conduit à appliquer la loi du 28 pluviôse an VIII. La compétence du juge administratif est ainsi retenue pour le seul gestionnaire de l’ouvrage public. Les autres demandes, visant des personnes privées, restent du ressort de l’ordre judiciaire. Cette dualité de compétence dans un même litige peut complexifier la procédure pour la victime.
Le raisonnement de la Cour mérite examen au regard des principes de la compétence. La qualification de dommage de travaux publics est traditionnellement soumise à trois critères. Il faut un ouvrage public, un fait d’exploitation ou de travaux, et un lien de causalité. La décision constate aisément la présence d’un ouvrage public, le câble de distribution. Elle retient un “fait d’exploitation lié au fonctionnement du service”. Cette assimilation du simple contact accidentel à un fait d’exploitation peut être discutée. La jurisprudence administrative exige habituellement un fait positif d’exploitation. Un accident causé par la seule présence de l’ouvrage pourrait relever de la responsabilité du fait des choses. La Cour écarte cependant cette voie sans approfondissement. Son interprétation extensive du domaine des travaux publics assure une unité de juridiction pour ce type de sinistre. Elle évite un éclatement des procédures contre le gestionnaire public. La solution garantit l’application d’un régime de responsabilité spécifique et potentiellement plus favorable à la réparation.
La portée de l’arrêt concerne la délimitation des compétences entre ordres juridictionnels. En affirmant que “peu important la qualité de personne morale de droit privé de la SA ERDF”, la Cour rappelle un principe constant. La nature des activités exercées prime sur le statut de la personne pour déterminer la compétence. Le gestionnaire agit ici en tant qu’exploitant d’un service public concédé. Ses activités relèvent donc du droit administratif. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence bien établie. Elle prévient tout risque de forum shopping par les victimes. L’arrêt clarifie également le sort des tiers non usagers. Il étend la compétence administrative au-delà des seules relations de service public. Une certaine insécurité procédurale peut toutefois en résulter pour les victimes. Elles devront désormais engager deux actions distinctes devant deux ordres différents. L’efficacité de la réparation pourrait s’en trouver affectée.
La Cour confirme par ailleurs le rejet des demandes de provision. Elle adopte les motifs du premier juge sur l’existence d’une “contestation sérieuse”. Cette notion, propre au référé, permet au juge de refuser une mesure urgente lorsque le droit n’est pas clair. La multiplicité des responsabilités potentièles justifie ici cette appréciation. La Cour valide une interprétation restrictive des pouvoirs du juge des référés. Elle rappelle que celui-ci ne peut préjuger du fond du litige. Le refus de provision n’est donc pas une anticipation sur la responsabilité définitive. Il traduit simplement l’impossibilité de trancher une question complexe en procédure accélérée. Cette prudence est conforme à la fonction du référé. Elle évite de créer un préjugé favorable ou défavorable pour la suite de l’instance. La solution préserve les droits de la défense et l’équilibre des débats au fond.
Un ouvrier, sous-traitant d’une entreprise mandatée par un syndicat de copropriétaires, est victime d’une électrocution lors de travaux. L’accident résulte du contact de son outil avec un câble d’alimentation électrique de l’immeuble. La victime assigne en responsabilité plusieurs parties devant le Tribunal de grande instance de Lyon. Par ordonnance du 19 octobre 2009, le juge des référés rejette une exception d’incompétence soulevée par le gestionnaire du réseau et refuse l’octroi de provisions. La Cour d’appel de Lyon, statuant le 21 juin 2011, réforme partiellement cette ordonnance. Elle accueille l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative pour les demandes dirigées contre le gestionnaire du réseau. Elle confirme en revanche le rejet des demandes de provision. La décision soulève la question de la compétence juridictionnelle en matière de dommage causé par un ouvrage public à un tiers. Elle invite également à réfléchir sur l’appréciation des contestations sérieuses en référé.
La Cour d’appel opère une distinction nette entre les régimes de compétence selon la qualité de la personne mise en cause. Elle estime que la demande dirigée contre le gestionnaire du réseau relève de la juridiction administrative. La solution s’appuie sur la qualification de l’accident comme un dommage de travaux publics. La Cour motive sa décision en relevant que la victime “n’agissait nullement en qualité d’usager du service public” mais “en tant que tiers”. Elle précise que l’électrisation “provient du contact qu’il a eu avec le câble de distribution de l’énergie électrique au sein de l’immeuble, ouvrage public exploité”. Dès lors, “la réparation du dommage subi sera donc assurée conformément au droit des travaux publics”. Cette analyse conduit à appliquer la loi du 28 pluviôse an VIII. La compétence du juge administratif est ainsi retenue pour le seul gestionnaire de l’ouvrage public. Les autres demandes, visant des personnes privées, restent du ressort de l’ordre judiciaire. Cette dualité de compétence dans un même litige peut complexifier la procédure pour la victime.
Le raisonnement de la Cour mérite examen au regard des principes de la compétence. La qualification de dommage de travaux publics est traditionnellement soumise à trois critères. Il faut un ouvrage public, un fait d’exploitation ou de travaux, et un lien de causalité. La décision constate aisément la présence d’un ouvrage public, le câble de distribution. Elle retient un “fait d’exploitation lié au fonctionnement du service”. Cette assimilation du simple contact accidentel à un fait d’exploitation peut être discutée. La jurisprudence administrative exige habituellement un fait positif d’exploitation. Un accident causé par la seule présence de l’ouvrage pourrait relever de la responsabilité du fait des choses. La Cour écarte cependant cette voie sans approfondissement. Son interprétation extensive du domaine des travaux publics assure une unité de juridiction pour ce type de sinistre. Elle évite un éclatement des procédures contre le gestionnaire public. La solution garantit l’application d’un régime de responsabilité spécifique et potentiellement plus favorable à la réparation.
La portée de l’arrêt concerne la délimitation des compétences entre ordres juridictionnels. En affirmant que “peu important la qualité de personne morale de droit privé de la SA ERDF”, la Cour rappelle un principe constant. La nature des activités exercées prime sur le statut de la personne pour déterminer la compétence. Le gestionnaire agit ici en tant qu’exploitant d’un service public concédé. Ses activités relèvent donc du droit administratif. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence bien établie. Elle prévient tout risque de forum shopping par les victimes. L’arrêt clarifie également le sort des tiers non usagers. Il étend la compétence administrative au-delà des seules relations de service public. Une certaine insécurité procédurale peut toutefois en résulter pour les victimes. Elles devront désormais engager deux actions distinctes devant deux ordres différents. L’efficacité de la réparation pourrait s’en trouver affectée.
La Cour confirme par ailleurs le rejet des demandes de provision. Elle adopte les motifs du premier juge sur l’existence d’une “contestation sérieuse”. Cette notion, propre au référé, permet au juge de refuser une mesure urgente lorsque le droit n’est pas clair. La multiplicité des responsabilités potentièles justifie ici cette appréciation. La Cour valide une interprétation restrictive des pouvoirs du juge des référés. Elle rappelle que celui-ci ne peut préjuger du fond du litige. Le refus de provision n’est donc pas une anticipation sur la responsabilité définitive. Il traduit simplement l’impossibilité de trancher une question complexe en procédure accélérée. Cette prudence est conforme à la fonction du référé. Elle évite de créer un préjugé favorable ou défavorable pour la suite de l’instance. La solution préserve les droits de la défense et l’équilibre des débats au fond.