Cour d’appel de Lyon, le 2 mai 2011, n°10/05607

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 2 mai 2011, a statué sur un appel formé contre un jugement du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 27 mai 2010. Ce jugement avait diminué le montant d’une pension alimentaire due par un père à ses deux enfants. La mère, déboutée en première instance, sollicitait le rétablissement du montant initial. La Cour d’appel, après avoir confirmé la compétence des juridictions françaises et l’application du droit français, a partiellement fait droit à sa demande en relevant la pension sans retrouver son montant antérieur.

Les époux, divorcés par jugement du 12 octobre 2007, exerçaient conjointement l’autorité parentale. La résidence habituelle des enfants était fixée chez la mère. Une pension alimentaire de 400 euros mensuels avait été mise à la charge du père. Celui-ci, invoquant la liquidation judiciaire de son entreprise, obtint en première instance une réduction à 150 euros. La mère fit appel de cette décision, soutenant l’insuffisance de cette somme au regard des besoins des enfants et contestant la sincérité des ressources du père.

La question de droit posée était de savoir dans quelle mesure un changement de situation économique, notamment la liquidation judiciaire d’une entreprise, justifie une modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et comment apprécier les ressources et charges respectives des parents au regard de l’article 371-2 du code civil. La Cour d’appel a répondu en fixant la pension à 180 euros mensuels, considérant que la situation du père s’était dégradée mais que ses ressources et charges n’étaient pas établies avec une totale clarté, tandis que les besoins des enfants étaient croissants.

**Une application rigoureuse des conditions de révision de la pension alimentaire**

La Cour rappelle le principe posé par l’article 371-2 du code civil selon lequel la contribution est proportionnée aux ressources et aux charges des parents ainsi qu’aux besoins de l’enfant. Elle souligne qu’une modification ne peut intervenir qu’en présence d’éléments nouveaux suffisamment probants. En l’espèce, la liquidation judiciaire de l’entreprise du père constitue un tel élément, justifiant un réexamen. La Cour opère ainsi un contrôle strict de la condition de nouveauté, évitant les révisions fondées sur des aléas conjoncturels.

L’appréciation des ressources du débiteur est conduite avec une vigilance particulière. La Cour relève que le père « ne produit pas d’avis d’imposition sur ses revenus de 2009, ni ses derniers bulletins de salaire de 2010 ». Elle note aussi que son nouvel emploi à mi-temps est offert par une société dirigée par sa sœur et domiciliée à son adresse personnelle. Ces indices, sans constituer une preuve de dissimulation, conduisent la Cour à écarter une approche purement formelle des ressources déclarées. Elle refuse de se fonder uniquement sur le revenu de solidarité active et le salaire apparent, adoptant une analyse concrète de la situation économique réelle.

**Un rééquilibrage au nom de l’intérêt de l’enfant malgré des incertitudes persistantes**

La décision opère une pondération entre la dégradation alléguée de la situation du père et les besoins croissants des enfants. La Cour constate que la situation de la mère « s’est améliorée » tandis que celle du père « s’est dégradée ». Néanmoins, elle estime que « ces dernières [charges] paraissant inexistantes » pour le père. Cette formulation suggère que l’absence de preuve de charges pèse dans la balance, présumant une certaine capacité contributive. Le juge use ici de son pouvoir souverain d’appréciation pour pallier les incertitudes du dossier.

L’intérêt de l’enfant guide ultimement la fixation du montant. La Cour mentionne explicitement que les enfants sont « âgés aujourd’hui respectivement de près de 14 ans et de 10 ans, dont les besoins sont croissants ». Cette prise en compte dynamique des besoins, liée à l’âge, tempère l’effet de la dégradation des ressources paternelles. La solution de 180 euros globaux représente un compromis entre la demande de la mère et la prétention du père. Elle illustre la recherche d’une équité pratique, où la pension n’est pas mécaniquement indexée sur la seule évolution des revenus mais intègre une projection des nécessités futures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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