Cour d’appel de Lyon, le 19 avril 2011, n°10/00536

Un bail d’habitation a été conclu en 2008. Le bailleur a engagé une procédure de référé en 2009 pour résiliation du bail et expulsion, invoquant des impayés. Par ordonnance du 11 décembre 2009, le juge des référés a fait droit à cette demande tout en accordant un délai de paiement au preneur. Ce dernier a interjeté appel, contestant le montant de la créance et la régularité de la procédure. L’intimé, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu devant la Cour. L’arrêt attaqué est donc intervenu par défaut. La question se pose de savoir si, en procédure civile, le défaut de comparution d’une partie régulièrement assignée permet à la juridiction d’appel de statuer au fond en adoptant purement et simplement les écritures de la partie présente. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 19 avril 2011, réforme l’ordonnance de référé et déboute le bailleur de ses demandes, en retenant la motivation développée par le seul appelant présent.

La solution retenue consacre une application stricte des règles de la procédure contradictoire tout en conférant une autorité particulière aux écritures de la partie présente. Elle mérite d’être analysée dans son fondement procédural avant d’en mesurer les implications pratiques.

**I. La consécration d’une procédure contradictoire par défaut**

L’arrêt rappelle le principe selon lequel une partie régulièrement assignée doit comparaître. Le défaut de comparution n’empêche pas la juridiction de statuer. La Cour “adopte purement et simplement la motivation développée” par l’appelant présent. Cette formule démontre que le contradictoire est réputé accompli dès lors que la convocation a été régulière. Les prétentions et moyens de la partie défaillante, qui auraient pu être soulevés d’office, sont écartés. La juridiction se fonde exclusivement sur les éléments fournis par la partie présente pour fonder sa décision. Cette approche est conforme à l’économie générale des articles 14 et 15 du code de procédure civile. Elle assure l’efficacité de la justice en évitant que le procès ne soit indéfiniment suspendu par l’abstention d’une partie. Elle sanctionne également une attitude dilatoire ou négligente. L’adoption des écritures de l’appelant n’est pas une simple faculté pour les juges. Elle constitue ici le fondement nécessaire de leur décision, faute de débat contradictoire sur les faits et le droit. La Cour statue “à nouveau” en se substituant au juge des référés, mais son pouvoir d’appréciation est guidé par les seuls éléments du dossier soumis par la partie comparante.

**II. Les conséquences pratiques d’une motivation empruntée**

L’adoption des écritures de la partie présente a des effets substantiels. Elle permet d’abord une réformation complète de la décision attaquée. La Cour “réforme en toutes ses dispositions la décision déférée” et “déboute” le bailleur de l’ensemble de ses demandes. Le raisonnement emprunté conduit à un renversement total de la solution première. Ensuite, elle ouvre la voie à une condamnation reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le bailleur, initialement demandeur, est condamné à payer des frais irrépétibles à son locataire. Cette condamnation, qui n’était pas sollicitée en première instance, est rendue possible par le réexamen intégral de l’affaire. Enfin, cette méthode impacte l’office du juge. Celui-ci ne procède pas à une investigation autonome. Il valide et fait sien l’argumentaire développé par une seule partie. Cela peut soulever la question de l’équilibre du procès lorsque les écritures de la partie présente sont partiales ou incomplètes. Toutefois, la régularité de l’assignation garantit que la partie défaillante avait la possibilité de les contredire. Son abstention vaut renonciation à exercer ce droit. La portée de l’arrêt est donc principalement procédurale. Il illustre les risques encourus par une partie qui, bien que régulièrement appelée, choisit de ne pas défendre ses intérêts. La sanction est sévère, pouvant aller jusqu’à l’adoption intégrale des thèses adverses et à une condamnation aux dépens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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