Cour d’appel de Lyon, le 19 avril 2011, n°10/00125

Un bail commercial est conclu avec une société locataire. Une autre société s’en porte caution solidaire par acte du 14 juin 2007. Cet acte comporte une mention manuscrite précisant que la caution ne sera engagée qu’à la condition que le bailleur l’avertisse de tout retard de paiement dans un délai de trente jours. Le locataire connaît des impayés au deuxième trimestre 2009. Un commandement est adressé au locataire le 6 août 2009 et dénoncé à la caution le 17 août suivant. Les bailleurs assignent ensuite le locataire et la caution en référé pour obtenir une provision. Par ordonnance du 14 décembre 2009, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon condamne solidairement le locataire et la caution au paiement d’une provision. La caution forme appel de cette décision. Elle soutient que la condition suspensive de son engagement, relative à l’information dans les trente jours, n’a pas été respectée. Les bailleurs contestent la valeur contractuelle de cette mention manuscrite. À titre subsidiaire, ils invoquent divers échanges ayant informé la caution des difficultés. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 19 avril 2011, réforme l’ordonnance en ce qu’elle condamne la caution. Elle estime que l’existence de l’obligation de la caution est sérieusement contestable au sens de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. La question se pose de savoir dans quelle mesure une condition suspensive, insérée dans un acte de cautionnement par la caution, peut faire obstacle à une condamnation en référé. L’arrêt écarte la demande en provision contre la caution. Il considère que la condition d’information dans les trente jours, intégrée à l’acte, n’a pas été respectée.

L’arrêt consacre d’abord l’opposabilité d’une clause conditionnelle unilatéralement introduite par la caution. Il précise ensuite les exigences procédurales pour obtenir une provision en référé contre une caution.

**I. La validation d’une condition suspensive unilatéralement insérée par la caution**

La Cour admet la validité et l’efficacité de la clause manuscrite. Elle écarte l’argument des bailleurs sur son absence de valeur contractuelle. La décision valide ainsi une modalité originale d’aménagement conventionnel du cautionnement.

**A. L’agrément présumé du créancier à la clause unilatérale**

Les bailleurs soutenaient que la mention était sans valeur. Ils arguaient de son insertion unilatérale par la caution. La Cour rejette cet argument. Elle relève que “rien ne permet d’affirmer que ces dernières dispositions intégrées à l’acte de cautionnement n’ont pas reçu l’agrément du créancier”. Le silence du créancier, détenteur de l’acte, vaut acceptation. Cette solution est classique en matière contractuelle. Elle est ici appliquée à une clause substantielle modifiant le régime de l’engagement. La Cour protège la caution qui a manifesté clairement sa volonté de subordonner son engagement. Elle fait prévaloir la sécurité des conventions. Le créancier ne peut ignorer une clause écrite dans l’acte qu’il conserve.

**B. Le caractère suspensif de l’obligation de la caution**

La clause subordonne l’engagement de la caution à un avertissement dans les trente jours. La Cour en déduit que l’obligation n’est pas née. Le défaut d’information dans le délai empêche la mise en œuvre de la garantie. L’arrêt opère une interprétation stricte de la condition. Il constate que le premier incident de paiement remontait au deuxième trimestre 2009. L’avertissement par courrier du 26 mai 2009 est jugé insuffisant. La Cour note qu’il “ne dit rien sur l’incident de paiement du deuxième trimestre”. Elle en conclut que la condition n’est pas remplie. La caution bénéficie ainsi d’une condition extinctive de son engagement. Cette analyse est favorable aux cautions. Elle leur permet d’imposer des garde-fous procéduraux stricts. Le créancier doit surveiller activement les paiements et réagir promptement.

**II. Le rejet de la demande en provision fondé sur un défaut de certitude**

L’application des règles du référé conduit à écarter la condamnation de la caution. L’existence de son obligation est jugée sérieusement contestable. La Cour opère un contrôle strict des conditions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.

**A. L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance**

Le juge des référés avait accordé une provision. La Cour d’appel inverse cette appréciation. Elle estime que “le recours et la créance invoquée contre la caution apparaissent sérieusement contestables”. Le défaut de respect de la condition suspensive crée une incertitude substantielle. Cette incertitude interdit toute condamnation en référé. La Cour rappelle ainsi la finalité de la provision. Elle ne vise pas à préjuger du fond du droit. Elle exige une obligation peu discutable. Ici, la violation d’une condition contractuelle essentielle rend la créance incertaine. Cette solution est rigoureuse. Elle protège la caution contre une exécution forcée anticipée. Elle réserve la question de fond à une instance au principal. Le créancier devra prouver au fond que la condition était remplie ou inopposable.

**B. La distinction entre la caution et le débiteur principal**

L’ordonnance de référé était confirmée à l’encontre du locataire principal. Seule la condamnation de la caution est réformée. Cette dissociation est logique. L’obligation du locataire n’était pas affectée par la clause conditionnelle. La contestation sérieuse ne portait que sur l’engagement accessoire. L’arrêt rappelle l’autonomie relative des engagements. Il applique un régime procédural différencié. Le créancier peut obtenir une provision contre le débiteur principal. Il échoue contre la caution lorsque son recès est entaché d’incertitude. Cette approche est conforme à la nature accessoire du cautionnement. Elle évite de priver le créancier de toute garantie provisoire. Elle préserve aussi les droits de la caution liés à des conditions contractuelles spécifiques. La procédure de référé respecte ainsi les particularités de chaque obligation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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