Cour d’appel de Lyon, le 18 avril 2011, n°10/05824
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 18 avril 2011, a statué sur une demande d’allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, présentée à la suite d’un désistement d’appel. L’instance initiale concernait des mesures provisoires prononcées par le juge aux affaires familiales de Lyon dans une procédure de divorce. L’époux, débouté en première instance, avait interjeté appel avant de s’en désister. L’épouse, intimée, a alors sollicité une condamnation de l’appelant au titre de l’article 700, sans autre justification. La cour d’appel a rejeté cette demande tout en condamnant l’appelant désisté aux dépens. Cette décision invite à réfléchir sur les conditions d’octroi de l’allocation pour frais irrépétibles en cas de désistement.
**I. Le refus d’une indemnisation automatique : la nécessité d’une demande motivée**
La cour d’appel rappelle que le bénéfice de l’article 700 n’est pas attaché de plein droit au désistement de l’adversaire. Elle constate que la demande est formulée « sans argumenter cette demande ». Cette absence de motivation est déterminante pour les juges. L’article 700 exige en effet une appréciation souveraine des dépens exposés et non couverts par les dépens. La décision souligne ainsi que la partie qui sollicite cette allocation doit fournir des éléments permettant cette évaluation. Le désistement, s’il entraîne la charge des dépens, ne vaut pas reconnaissance automatique de frais irrépétibles supplémentaires. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une demande concrète et étayée. Elle prévient toute dérive vers une sanction pécuniaire systématique du désistement, qui serait contraire à l’économie de la procédure. Le rejet de la demande apparaît donc comme la stricte application des textes, préservant le caractère exceptionnel et justifié de cette indemnisation.
**II. La dissociation des régimes procéduraux : la distinction entre dépens et frais irrépétibles**
L’arrêt opère une distinction nette entre le sort des dépens et celui de la demande sur le fondement de l’article 700. La cour « condamne Monsieur Salim X… aux dépens d’appel » tout en disant « n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 ». Cette dissociation est logique. Le désistement emporte obligation de supporter les dépens, définis par la loi. En revanche, les frais irrépétibles relèvent d’une appréciation discrétionnaire des juges du fond. L’absence d’éléments fournis par l’intimée rend impossible cette appréciation. La décision rappelle ainsi l’autonomie de ces deux chefs de condamnation procédurale. Elle évite la confusion entre la réparation d’un préjudice lié à l’instance et le simple remboursement des débours. Cette rigueur analytique garantit la sécurité juridique. Elle empêche que l’article 700 ne devienne un accessoire automatique de la condamnation aux dépens, dénaturant sa finalité indemnitaire. La portée de l’arrêt est donc pédagogique, fixant une exigence de diligence pour la partie qui invoque ce texte.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 18 avril 2011, a statué sur une demande d’allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, présentée à la suite d’un désistement d’appel. L’instance initiale concernait des mesures provisoires prononcées par le juge aux affaires familiales de Lyon dans une procédure de divorce. L’époux, débouté en première instance, avait interjeté appel avant de s’en désister. L’épouse, intimée, a alors sollicité une condamnation de l’appelant au titre de l’article 700, sans autre justification. La cour d’appel a rejeté cette demande tout en condamnant l’appelant désisté aux dépens. Cette décision invite à réfléchir sur les conditions d’octroi de l’allocation pour frais irrépétibles en cas de désistement.
**I. Le refus d’une indemnisation automatique : la nécessité d’une demande motivée**
La cour d’appel rappelle que le bénéfice de l’article 700 n’est pas attaché de plein droit au désistement de l’adversaire. Elle constate que la demande est formulée « sans argumenter cette demande ». Cette absence de motivation est déterminante pour les juges. L’article 700 exige en effet une appréciation souveraine des dépens exposés et non couverts par les dépens. La décision souligne ainsi que la partie qui sollicite cette allocation doit fournir des éléments permettant cette évaluation. Le désistement, s’il entraîne la charge des dépens, ne vaut pas reconnaissance automatique de frais irrépétibles supplémentaires. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une demande concrète et étayée. Elle prévient toute dérive vers une sanction pécuniaire systématique du désistement, qui serait contraire à l’économie de la procédure. Le rejet de la demande apparaît donc comme la stricte application des textes, préservant le caractère exceptionnel et justifié de cette indemnisation.
**II. La dissociation des régimes procéduraux : la distinction entre dépens et frais irrépétibles**
L’arrêt opère une distinction nette entre le sort des dépens et celui de la demande sur le fondement de l’article 700. La cour « condamne Monsieur Salim X… aux dépens d’appel » tout en disant « n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 ». Cette dissociation est logique. Le désistement emporte obligation de supporter les dépens, définis par la loi. En revanche, les frais irrépétibles relèvent d’une appréciation discrétionnaire des juges du fond. L’absence d’éléments fournis par l’intimée rend impossible cette appréciation. La décision rappelle ainsi l’autonomie de ces deux chefs de condamnation procédurale. Elle évite la confusion entre la réparation d’un préjudice lié à l’instance et le simple remboursement des débours. Cette rigueur analytique garantit la sécurité juridique. Elle empêche que l’article 700 ne devienne un accessoire automatique de la condamnation aux dépens, dénaturant sa finalité indemnitaire. La portée de l’arrêt est donc pédagogique, fixant une exigence de diligence pour la partie qui invoque ce texte.