Cour d’appel de Lyon, le 18 avril 2011, n°10/04199

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 18 avril 2011, se prononce sur une demande de modification de la résidence habituelle de deux enfants mineurs après le divorce de leurs parents. Le jugement déféré avait maintenu une résidence alternée établie par le jugement de divorce, en dépit des souhaits exprimés par les enfants et des préconisations d’une expertise médico-psychologique. L’appelante sollicitait le transfert de la résidence à son domicile. La Cour d’appel, infirmant la décision première, fixe la résidence habituelle des enfants chez leur mère et organise un droit de visite au profit du père. Elle statue également sur une contribution à l’entretien et à l’éducation. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le souhait des enfants, corroboré par des éléments objectifs de leur intérêt, doit prévaloir sur le maintien d’une organisation antérieure lorsque celui-ci leur est préjudiciable.

L’arrêt consacre une approche concrète de l’intérêt de l’enfant, en faisant prévaloir son équilibre psychologique actuel sur la stabilité d’une organisation juridique antérieure. La Cour relève que les enfants « expriment ainsi un mal-être grandissant très préoccupant » et estime qu’à l’évidence, « la résidence alternée ne peut pas être maintenue sous peine de porter atteinte à l’équilibre psychologique des enfants ». Elle fonde sa décision sur une convergence d’éléments objectifs : la constance et la clarté des souhaits exprimés par les enfants devant de multiples intervenants, l’évolution défavorable de leurs relations avec leur père après le premier jugement, et l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative. La Cour écarte l’argument d’un syndrome d’aliénation parentale, l’expert ayant estimé que la mère ne présentait pas « d’attitude manipulatrice » et que le souhait des enfants semblait « émaner exclusivement » d’eux. L’intérêt de l’enfant est ainsi apprécié in concreto, à l’aune de son bien-être psychologique actuel et attesté.

Cette décision illustre l’autorité croissante accordée à la parole de l’enfant en droit de la famille, dès lors qu’elle est éclairée et corroborée par des expertises. La Cour note que l’aînée est « dotée de capacités de jugement lui permettant d’exprimer sa propre opinion de manière fondée ». Elle opère une distinction nette entre le simple souhait et une expression mature, étayée et persistante, devenue un élément central de l’intérêt de l’enfant. La solution marque également les limites du maintien d’une résidence alternée imposée. Lorsque cette modalité, bien que légitime en principe, génère une souffrance avérée, le juge doit y mettre fin. La Cour invite enfin chaque parent à reconsidérer sa posture, soulignant que le père doit « accepter enfin d’entendre le ressenti de ses filles ». La portée de l’arrêt est significative : il affirme que la préservation des liens avec les deux parents ne peut justifier la perpétuation d’une situation néfaste pour l’enfant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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