Cour d’appel de Lyon, le 18 avril 2011, n°10/01197

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 18 avril 2011, a été saisie d’un appel formé contre un jugement prononçant un divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’appelante contestait principalement le rejet de sa demande de prestation compensatoire. Les premiers juges avaient écarté cette demande. La Cour d’appel devait déterminer si une disparité justifiant une telle prestation existait à la date où le divorce est passé en force de chose jugée. Elle a infirmé le jugement déféré et alloué une prestation compensatoire en capital. Cette décision illustre la méthode concrète d’appréciation des besoins et ressources prévue par les articles 270 et suivants du code civil.

**La fixation de la prestation compensatoire requiert une appréciation globale et prospective.** La Cour rappelle le cadre légal issu des articles 270 et 271 du code civil. La prestation vise à compenser la disparité créée par la rupture. Le juge se place à la date où le divorce prend force de chose jugée. En l’espèce, la Cour retient la date des premières conclusions de l’intimé sollicitant la confirmation du jugement. Elle procède ensuite à une comparaison détaillée des situations. Les besoins de l’épouse sont appréciés au regard de ses revenus modestes et de son absence de qualification. Ses charges incluent l’hébergement d’un enfant mineur. Ses droits à la retraite sont inférieurs. Les ressources du mari sont estimées à partir des éléments d’imposition et de ses déclarations. La Cour relève que ses revenus mensuels sont « de l’ordre d’au moins 1700 € ». Elle prend aussi en compte son patrimoine, plus important. L’analyse est globale. La Cour intègre la durée du mariage, les choix professionnels et l’éducation des enfants. Elle note que l’épouse « a élevé les trois enfants du couple ». La disparité est jugée manifeste. La Cour rejette la demande de contre-expertise. Elle estime que les parties disposaient du temps nécessaire pour contester le rapport du notaire. La méthode suivie est donc rigoureuse et respectueuse des textes.

**L’arrêt démontre une application souveraine des critères légaux aboutissant à une compensation modulée.** Le pouvoir d’appréciation des juges du fond est ici pleinement exercé. La Cour écarte d’abord une pièce produite tardivement. Elle applique strictement les règles de la procédure civile. Elle refuse ensuite de fixer les effets du divorce à une date différente de l’ordonnance de non-conciliation. La solution est conforme à l’article 262-1 du code civil. Sur le fond, la Cour opère une pondération des éléments. Elle confronte les revenus, les patrimoines et les perspectives d’avenir. Elle souligne que le patrimoine de l’époux « est plus important ». Mais elle prend aussi acte des droits prévisibles de l’épouse lors de la liquidation. Le capital de 18 000 € fixé semble résulter d’une synthèse équilibrée. La décision évite un calcul purement arithmétique. Elle illustre le caractère forfaitaire et souverain de l’appréciation. La portée de l’arrêt est cependant limitée. Il s’agit d’une décision d’espèce tenant à des circonstances particulières. La Cour rappelle utilement les principes directeurs. Elle montre l’importance d’une instruction complète pour évaluer la disparité. La solution paraît équitable au regard des situations comparées. Elle assure une compensation sans méconnaître les capacités contributives de l’époux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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