Cour d’appel de Lyon, le 16 mai 2011, n°10/05263

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 16 mai 2011, a été saisie d’un litige entre époux relatif à la contribution aux charges du mariage. L’épouse, déboutée de sa demande par le Tribunal judiciaire de Lyon le 31 mai 2010, formait appel. Les juges lyonnais, après avoir confirmé la compétence française et l’application de la loi française, ont infirmé le jugement de première instance. Ils ont fixé une contribution mensuelle de 150 euros au profit de l’épouse pour une période déterminée. La décision soulève la question de l’appréciation des facultés contributives des époux en présence de ressources modestes et d’une séparation de fait. Elle invite également à réfléchir sur le traitement procédural des demandes alimentaires dans un contexte international.

**I. La détermination du droit applicable et l’appréciation souveraine des facultés contributives**

La Cour a d’abord procédé à un examen des règles de conflit de juridictions et de lois. Elle a retenu la compétence des juridictions françaises au regard de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973, l’épouse créancière étant domiciliée en France. Elle a ensuite appliqué l’article 4 de cette convention pour désigner la loi française comme loi du créancier d’aliments. La Cour affirme ainsi que “la loi qui régit les obligations alimentaires découlant des relations du mariage est la loi interne de la résidence du créancier d’aliments”. Ce raisonnement, classique en matière d’obligations alimentaires, écarte toute difficulté liée à la nationalité marocaine commune des époux. Il permet une application directe de l’article 214 du code civil.

Sur le fond, la Cour opère une réévaluation complète des situations respectives des époux. Elle rappelle le principe selon lequel “chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du ménage selon ses facultés, même si son conjoint n’est pas dans le besoin”. Contrairement aux premiers juges, elle prend en compte des justificatifs précis produits en appel. Elle relève que l’épouse, hébergée chez une parente, perçoit des revenus très faibles issus d’une formation puis du RSA. Concernant le mari, elle retient un revenu global d’environ 1300 euros mensuels, incluant une pension d’invalidité et un salaire. La Cour estime que la demande de 150 euros par mois “apparaît tout à fait justifiée” au vu de cet écart de ressources. Elle exerce ainsi son pouvoir souverain d’appréciation pour moduler la contribution en fonction des facultés réelles de chacun.

**II. La portée pratique d’une décision de principe et ses limites procédurales**

L’arrêt consacre une application stricte du principe de contribution selon les facultés, indépendamment de tout état de besoin. Cette solution, conforme à la lettre de l’article 214 du code civil, mérite d’être soulignée dans un contexte de précarité. La Cour rappelle utilement que l’obligation est réciproque et objective. Elle rejette implicitement l’idée qu’une absence de ressources puisse exonérer totalement un époux. La décision illustre la fonction protectrice de l’institution, notamment lorsque la vie commune est rompue en raison de violences conjugales. Elle assure à l’épouse vulnérable une participation minimale aux charges passées durant la procédure.

Toutefois, la portée de l’arrêt est tempérée par son caractère circonstancié et certaines limites procédurales. La fixation de la contribution pour une période close, entre la requête et une ordonnance de conciliation, en réduit l’impact économique. La Cour statue par défaut, l’épouse n’ayant pas constitué d’avoué. Elle rejette par ailleurs la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de l’épouse n’ayant pas fixé le montant de ses honoraires. Ces éléments rappellent que l’effectivité de la créance alimentaire dépend aussi du respect des formalités procédurales. L’arrêt, bien que fondé sur un principe général, reste une décision d’espèce étroitement liée aux éléments de preuve produits en appel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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