Cour d’appel de Lyon, le 16 mai 2011, n°10/00479

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 16 mai 2011, a statué sur les difficultés de liquidation d’une communauté dissoute par divorce. Les époux, mariés sous le régime légal, n’ayant pu s’accorder sur le partage, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne avait ordonné des mesures d’instruction et fixé plusieurs récompenses. L’appelant contestait notamment les décisions relatives au produit de la vente d’une collection de vins et à la répartition de l’impôt sur le revenu pour 1997 et une partie de 1998. La Cour d’appel, saisie par le mari, a confirmé le jugement en première instance. La décision tranche ainsi des questions relatives à la preuve des récompenses dues à la masse commune et à la prise en compte des revenus pendant une période de séparation de fait précédant le divorce.

**La confirmation d’une stricte exigence probatoire en matière de récompense**

La Cour applique avec rigueur les principes gouvernant la preuve des récompenses lors de la liquidation. Concernant la vente de la collection de vins, un bien commun, l’appelant soutenait qu’une partie des bouteilles lui appartenait en propre ou à des tiers. La Cour relève qu’« il ne verse aux débats aucune pièce établissant » ses allégations. Elle estime que « la seule attestation » produite est « insuffisante à démontrer » sa thèse, car elle manque de précision. Le produit de la vente étant intégralement perçu par l’appelant, la récompense correspondant à la totalité de la somme est donc confirmée. Le raisonnement est identique pour les frais liés à la vente, l’appelant ne produisant « aucun justificatif ». La solution rappelle que celui qui invoque un fait pour s’exonérer d’une obligation de récompense en supporte la charge probatoire. La Cour refuse de se fonder sur de simples affirmations, protégeant ainsi l’intégrité du patrimoine commun contre des allégations non étayées. Cette approche stricte garantit la sécurité des liquidations, mais peut sembler sévère si la production de preuves matérielles s’avère objectivement difficile.

**Le refus de substituer l’équité à la loi pour le règlement des dettes communes**

La Cour écarte ensuite l’argument d’équité invoqué pour le partage de l’impôt sur le revenu. L’appelant estimait injuste de supporter une part importante de cet impôt, au regard des revenus supérieurs de son épouse et de son éviction du domicile. Les juges constatent d’abord que « la communauté de vie et d’intérêts ainsi que la collaboration n’ont pas cessé » avant la date de jouissance divise, malgré une résidence séparée. Ils en déduisent que le mariage a continué de produire ses effets, notamment financiers. Surtout, la Cour affirme avec force qu’« elle ne saurait juger en équité sauf à rendre une décision arbitraire, excès dont la loi protège les justiciables ». Ce motif rejette explicitement toute appréciation subjective pour se fonder sur l’application stricte des règles légales de contribution aux dettes. La solution consacre la primauté de la sécurité juridique et de l’égalité des époux devant les charges du mariage pendant sa durée légale. Elle neutralise les considérations sur la contribution effective de chacun aux ressources du ménage, pouvant paraître rigide lorsque les écarts de revenus sont importants et la séparation de fait ancienne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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