Cour d’appel de Lyon, le 16 mai 2011, n°09/07936

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 16 mai 2011, a été saisie d’un litige portant sur la liquidation du régime matrimonial d’époux divorcés. Le couple, marié sous le régime légal sans contrat, avait constitué une SARL avec un tiers avant leur union. Le jugement de divorce, devenu définitif en 2004, avait prononcé la liquidation du régime. Un notaire, désigné pour procéder aux opérations, avait dressé un procès-verbal de difficulté. Par un jugement du 18 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Lyon avait notamment fixé la valeur des parts sociales détenues par la communauté et ordonné le rapport de certaines sommes. L’épouse a fait appel de cette décision, tandis que l’époux a formé des demandes incidentes. La question principale posée à la Cour était de déterminer la composition et l’évaluation exacte de l’actif commun à partager, notamment les parts sociales et les comptes-courants d’associés. La Cour d’appel a réformé partiellement le jugement pour tenir compte d’un élément nouveau et a précisé les règles applicables au rapport des apports. Cette décision illustre la méthode d’évaluation de l’actif commun et les exigences probatoires en matière de preuve des apports personnels.

**La fixation rétrospective de la valeur des biens communs**

La Cour procède d’abord à une réévaluation des parts sociales en se fondant sur un événement postérieur à l’instance initiale. Le jugement de première instance avait fixé leur valeur à 147 506 euros. La Cour constate que le fonds de commerce exploité par la société a été vendu postérieurement, le 13 juillet 2010, pour 220 000 euros. Elle en déduit que « la valeur des 528 parts sociales [est fixée] à 145. 200 euros ». Cette solution s’écarte des évaluations proposées par les parties et de l’expertise comptable produite, jugée non corroborée. La Cour applique ainsi une méthode concrète d’évaluation, privilégiant le prix de vente réel intervenu. Elle rappelle que l’actif de l’indivision post-communautaire se compose au jour de l’assignation en divorce. Toutefois, elle admet qu’un fait nouveau et objectif, survenant en cours de procédure, peut justifier une révision de la valeur retenue en première instance. Cette approche pragmatique assure une liquidation équitable en alignant la valeur théorique sur la réalité économique.

**L’exigence d’une preuve certaine des apports personnels**

La Cour examine ensuite les prétentions des parties concernant le financement de la société et les comptes-courants d’associés. L’époux soutenait que des sommes issues de ses biens propres avaient été apportées. La Cour rejette ces allégations au motif que « cette preuve n’est pas rapportée ». Concernant les SICAV, elle estime « qu’il n’est pas démontré qu’elles appartenaient en propre » à l’époux. S’agissant du plan d’épargne logement ouvert au nom de l’épouse avant le mariage, la Cour confirme sa qualification de bien propre. Elle valide le raisonnement des premiers juges qui « ont retenu que les sommes provenant de ce PEL constituaient un bien propre ». En revanche, pour le compte-courant d’associé, la Cour opère un reclassement. Elle estime nécessaire de se placer « au moment le plus proche de l’assignation en divorce » et, sur la base du bilan comptable, fixe le montant à rapporter. La solution consacre un principe exigeant : la preuve de l’origine propre des fonds doit être certaine. Elle protège ainsi l’intégrité du patrimoine commun contre des revendications insuffisamment étayées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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