Cour d’appel de Lyon, le 15 avril 2011, n°10/04253
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 15 avril 2011, a été saisie d’un litige relatif à l’exécution et à la résiliation d’un contrat de location de matériel de télésurveillance. Une commerçante avait souscrit un tel contrat pour son activité professionnelle. Après cessation de son activité, elle avait fait démonter et restituer le matériel au prestataire initial. Elle avait ensuite cessé le paiement des loyers. La société cessionnaire du contrat de location avait alors résilié celui-ci pour défaut de paiement. Elle réclamait le paiement des loyers impayés et le versement d’une indemnité de résiliation contractuelle. Le Tribunal de commerce de Lyon, par un jugement du 18 mai 2010, avait partiellement accueilli ces demandes. La société cessionnaire forma appel pour obtenir la condamnation au paiement de la totalité des sommes stipulées au contrat. La commerçante sollicitait quant à elle l’annulation de cette condamnation, invoquant notamment la nullité de certaines clauses. La société ayant procédé au démontage du matériel était également partie à l’instance. La question principale posée à la Cour était de savoir si la clause contractuelle prévoyant une indemnité de résiliation forfaitaire pouvait être appliquée en l’état ou devait être réduite. L’arrêt confirme la qualification de clause pénale de cette stipulation et en opère une réduction substantielle au titre de l’article 1152 du code civil. Il condamne en outre la société ayant récupéré le matériel à garantir partiellement la commerçante.
La solution retenue par la Cour d’appel s’articule autour d’un double mouvement. Elle affirme d’abord la validité et l’opposabilité du contrat de location, écartant les moyens de défense de la locataire. Elle procède ensuite à un contrôle de proportionnalité de la clause pénale, aboutissant à sa réduction et à une répartition des responsabilités.
**I. L’affirmation de la validité et de l’opposabilité du contrat de location**
La Cour écarte successivement les arguments de la locataire tendant à contester son engagement contractuel. Elle valide en premier lieu la cession du contrat. La Cour relève que le contrat initial “prévoyaient expressément” la possibilité de cession et que la locataire “avait renoncé aux formalités de l’article 1690 du code civil”. Elle constate ensuite que la locataire avait été informée de cette cession par une facture et avait réglé des loyers au cessionnaire. Elle en déduit que “la cession lui est opposable” et que le cessionnaire “a qualité pour agir”. La Cour rejette ensuite l’application du droit de la consommation. Elle estime que les contrats “correspondaient bien aux besoins de son activité professionnelle”. La locataire ne peut donc “se prévaloir des dispositions des articles L 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives”. Enfin, la Cour écarte la thèse d’une résiliation amiable intervenue lors de la reprise du matériel. Elle juge que cette reprise par le prestataire initial ne pouvait “valoir acceptation de la résiliation du contrat par la société cessionnaire”. Elle souligne que ce prestataire “n’avait pas de mandat” pour la représenter. La Cour constate ainsi la régularité de la résiliation pour défaut de paiement prononcée par le cessionnaire. Ce premier temps du raisonnement consolide la position contractuelle du bailleur et établit le fondement de sa créance.
**II. Le contrôle de proportionnalité de la clause pénale et la répartition des responsabilités**
La Cour opère un contrôle rigoureux de la clause indemnitaire et en modère les effets. Elle qualifie d’abord la stipulation litigieuse. Elle affirme que l’indemnité de résiliation “s’analyse comme une clause pénale”. Elle écarte son éventuelle qualification d’avantage abusif au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce. La Cour estime que cette clause “n’a pas pour effet de procurer un avantage […] ne correspondant à aucun service commercial”. Elle procède ensuite à son réexamen au fond. La Cour relève que l’indemnité contractuelle, ajoutée aux loyers déjà payés, “représente une somme bien supérieure au prix payé pour l’acquisition du matériel”. Elle note aussi que le coût de la prestation de service inclus dans le loyer n’est plus dû après la résiliation. Elle en conclut que “l’indemnité de résiliation apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi”. En application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil, la Cour “convient de la réduire à la somme de 6 000 €”. Ce contrôle judiciaire permet d’ajuster la sanction contractuelle à la réalité du préjudice. Parallèlement, la Cour met à la charge du prestataire ayant récupéré le matériel une obligation de garantie. Elle estime que ce dernier “a commis une faute” en récupérant le matériel sans en informer le propriétaire et sans le restituer. Cette faute a “fait perdre une chance sérieuse” à la locataire d’éviter le paiement des sommes postérieures à la reprise. La Cour condamne donc ce prestataire à “relever et garantir” la locataire à hauteur de 5 000 €. Cette décision opère une répartition équitable des conséquences financières entre les différents acteurs de l’opération.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 15 avril 2011, a été saisie d’un litige relatif à l’exécution et à la résiliation d’un contrat de location de matériel de télésurveillance. Une commerçante avait souscrit un tel contrat pour son activité professionnelle. Après cessation de son activité, elle avait fait démonter et restituer le matériel au prestataire initial. Elle avait ensuite cessé le paiement des loyers. La société cessionnaire du contrat de location avait alors résilié celui-ci pour défaut de paiement. Elle réclamait le paiement des loyers impayés et le versement d’une indemnité de résiliation contractuelle. Le Tribunal de commerce de Lyon, par un jugement du 18 mai 2010, avait partiellement accueilli ces demandes. La société cessionnaire forma appel pour obtenir la condamnation au paiement de la totalité des sommes stipulées au contrat. La commerçante sollicitait quant à elle l’annulation de cette condamnation, invoquant notamment la nullité de certaines clauses. La société ayant procédé au démontage du matériel était également partie à l’instance. La question principale posée à la Cour était de savoir si la clause contractuelle prévoyant une indemnité de résiliation forfaitaire pouvait être appliquée en l’état ou devait être réduite. L’arrêt confirme la qualification de clause pénale de cette stipulation et en opère une réduction substantielle au titre de l’article 1152 du code civil. Il condamne en outre la société ayant récupéré le matériel à garantir partiellement la commerçante.
La solution retenue par la Cour d’appel s’articule autour d’un double mouvement. Elle affirme d’abord la validité et l’opposabilité du contrat de location, écartant les moyens de défense de la locataire. Elle procède ensuite à un contrôle de proportionnalité de la clause pénale, aboutissant à sa réduction et à une répartition des responsabilités.
**I. L’affirmation de la validité et de l’opposabilité du contrat de location**
La Cour écarte successivement les arguments de la locataire tendant à contester son engagement contractuel. Elle valide en premier lieu la cession du contrat. La Cour relève que le contrat initial “prévoyaient expressément” la possibilité de cession et que la locataire “avait renoncé aux formalités de l’article 1690 du code civil”. Elle constate ensuite que la locataire avait été informée de cette cession par une facture et avait réglé des loyers au cessionnaire. Elle en déduit que “la cession lui est opposable” et que le cessionnaire “a qualité pour agir”. La Cour rejette ensuite l’application du droit de la consommation. Elle estime que les contrats “correspondaient bien aux besoins de son activité professionnelle”. La locataire ne peut donc “se prévaloir des dispositions des articles L 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives”. Enfin, la Cour écarte la thèse d’une résiliation amiable intervenue lors de la reprise du matériel. Elle juge que cette reprise par le prestataire initial ne pouvait “valoir acceptation de la résiliation du contrat par la société cessionnaire”. Elle souligne que ce prestataire “n’avait pas de mandat” pour la représenter. La Cour constate ainsi la régularité de la résiliation pour défaut de paiement prononcée par le cessionnaire. Ce premier temps du raisonnement consolide la position contractuelle du bailleur et établit le fondement de sa créance.
**II. Le contrôle de proportionnalité de la clause pénale et la répartition des responsabilités**
La Cour opère un contrôle rigoureux de la clause indemnitaire et en modère les effets. Elle qualifie d’abord la stipulation litigieuse. Elle affirme que l’indemnité de résiliation “s’analyse comme une clause pénale”. Elle écarte son éventuelle qualification d’avantage abusif au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce. La Cour estime que cette clause “n’a pas pour effet de procurer un avantage […] ne correspondant à aucun service commercial”. Elle procède ensuite à son réexamen au fond. La Cour relève que l’indemnité contractuelle, ajoutée aux loyers déjà payés, “représente une somme bien supérieure au prix payé pour l’acquisition du matériel”. Elle note aussi que le coût de la prestation de service inclus dans le loyer n’est plus dû après la résiliation. Elle en conclut que “l’indemnité de résiliation apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi”. En application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil, la Cour “convient de la réduire à la somme de 6 000 €”. Ce contrôle judiciaire permet d’ajuster la sanction contractuelle à la réalité du préjudice. Parallèlement, la Cour met à la charge du prestataire ayant récupéré le matériel une obligation de garantie. Elle estime que ce dernier “a commis une faute” en récupérant le matériel sans en informer le propriétaire et sans le restituer. Cette faute a “fait perdre une chance sérieuse” à la locataire d’éviter le paiement des sommes postérieures à la reprise. La Cour condamne donc ce prestataire à “relever et garantir” la locataire à hauteur de 5 000 €. Cette décision opère une répartition équitable des conséquences financières entre les différents acteurs de l’opération.