Cour d’appel de Lyon, le 14 avril 2011, n°09/03321

Un médecin avait conclu un compromis de cession de clientèle sous condition suspensive d’agrément par une clinique. Cette dernière refusa définitivement son agrément le 20 décembre 2005. Le médecin assigna la clinique en responsabilité pour abus de droit. Le tribunal de grande instance de Lyon, par un jugement du 13 mai 2009, débouta le médecin. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 14 avril 2011, réforma cette décision. Elle retint la responsabilité de la clinique pour abus dans l’exercice de son droit d’agrément. La cour condamna la clinique à réparer les préjudices subis. La question était de savoir si le refus d’agrément, pourtant discrétionnaire, pouvait engager la responsabilité de son auteur. L’arrêt affirme que ce droit peut constituer un abus lorsqu’il est exercé de manière blâmable. Il en précise les conditions de preuve et les conséquences indemnitaires.

L’arrêt consacre une conception exigeante de l’abus dans l’exercice d’un droit discrétionnaire. Il rappelle que le refus d’agrément, issu d’un contrat *intuitu personae*, est un droit. La cour énonce que ce droit « peut être susceptible d’abus, lorsqu’il est exercé de manière blâmable ou déloyale, ou détourné de sa finalité naturelle ». Cette affirmation ancre le contrôle dans les théories classiques de l’abus de droit. L’arrêt ne se contente pas d’un rappel théorique. Il opère un contrôle concret des motifs du refus. La cour écarte l’idée d’une décision purement souveraine et insusceptible de discussion. Elle examine le processus décisionnel interne à la clinique. Elle relève que le refus fut pris « à la suite de l’attitude des anesthésistes » et d’une abstention collective lors d’une commission médicale. La décision est qualifiée d’ »inconséquente, précipitée et pouvant apparaître, comme discriminatoire ». Le juge vérifie ainsi la rationalité et la loyauté de la procédure suivie. Cette analyse concrète renforce le standard de comportement attendu des établissements de santé. Elle les oblige à une diligence particulière lorsqu’un agrément conditionne l’acquisition d’une clientèle. L’arrêt précise également la charge de la preuve. Il rappelle qu’il « appartient au docteur […] qui se plaint de cet abus […] d’apporter […] la preuve de cet abus ». La cour estime cette preuve rapportée en l’espèce. Cette répartition est traditionnelle mais son application est notable. Le demandeur doit démontrer les circonstances anormales entourant le refus. La solution s’inscrit dans une jurisprudence antérieure vigilante sur les abus dans les relations contractuelles déséquilibrées. Elle rappelle que la liberté contractuelle n’est pas absolue. Elle doit s’exercer dans les limites de la bonne foi et de la loyauté.

La portée de l’arrêt est significative en matière de réparation du préjudice et de sécurité juridique. Sur le plan indemnitaire, la cour opère une distinction nette entre les différents chefs de préjudice. Elle rejette la demande de réparation du préjudice économique de 900 000 euros. Les pièces du dossier « ne démontrant pas qu’il ait perdu la somme » invoquée. En revanche, elle retient un préjudice matériel de 5 000 euros, une perte de chance de 20 000 euros et un préjudice moral de 25 000 euros. Cette analyse séparée est rigoureuse. Elle évite la confusion entre un manque à gagner hypothétique et la perte d’une chance réelle. La fixation de la perte de chance à 20 000 euros est intéressante. La cour la justifie par le fait que le médecin « a repris son activité en Guadeloupe » et a « renoncé à bénéficier de la proposition » ultérieure. La réparation n’est donc pas fondée sur la valeur de la clientèle perdue. Elle indemnise l’opportunité de s’installer dans une nouvelle région. Cette approche est pragmatique et évite une spéculation excessive. Le préjudice moral est, quant à lui, fixé à 25 000 euros. La cour le lie à « l’atteinte à son honorabilité et au sérieux avec lequel il exerçait sa profession ». Cette somme importante sanctionne le caractère public et diffamatoire des doutes émis sur sa compétence. L’arrêt envoie un message clair sur les conséquences des décisions précipitées portant atteinte à la réputation. Sur un plan plus général, l’arrêt renforce la sécurité juridique des cessions de clientèle libérale. Il protège le cessionnaire contre les revirements arbitraires de l’établissement d’accueil. La clinique avait accordé une autorisation tacite d’exercice. La cour estime qu’elle avait ainsi donné « des espérances » au médecin. Le refus ultérieur, sans motif sérieux et vérifié, devient dès lors fautif. Cette solution sécurise la phase préparatoire des cessions. Elle encourage les établissements à se déterminer rapidement et avec prudence. Elle peut aussi inciter à formaliser davantage les périodes d’essai ou d’évaluation. L’arrêt ne remet pas en cause le principe du droit d’agrément. Il en encadre strictement l’exercice pour en prévenir les dérives arbitraires ou déloyales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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