Cour d’appel de Lyon, le 11 mars 2011, n°10/05210

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, dans un arrêt du 11 mars 2011, a confirmé un jugement des prud’hommes qui avait annulé un licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle. La salariée avait également introduit une demande nouvelle en appel fondée sur le harcèlement moral. La cour a reconnu l’existence d’un tel harcèlement et a condamné l’employeur à des dommages et intérêts. L’arrêt tranche deux questions principales : celle du respect de l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude d’origine professionnelle et celle de la preuve du harcèlement moral. La solution retenue confirme une jurisprudence exigeante sur le reclassement et illustre l’aménagement probatoire propre au harcèlement moral.

**L’exigence probatoire maintenue de l’obligation de reclassement**

L’arrêt rappelle avec fermeté l’étendue de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur en cas d’inaptitude liée à une maladie professionnelle. La cour applique l’article L. 1226-10 du code du travail, qui impose de proposer un emploi approprié, “aussi comparable que possible” au précédent, par des mesures actives. Elle écarte l’argument de l’employeur fondé sur l’avis du médecin du travail estimant la salariée inapte à tout poste, en affirmant que “l’avis du médecin du travail ne saurait exonérer l’employeur de son obligation de reclassement”. La charge de la preuve incombe pleinement à l’employeur, qui doit démontrer avoir recherché des solutions concrètes, telles que la transformation du poste ou l’aménagement des horaires. En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée, malgré la production de registres du personnel. La cour s’appuie sur des témoignages révélant que “tous les postes ne présentaient pas la même pénibilité” et que l’employeur “n’a pas cherché à affecter [la salariée] sur un poste moins pénible”. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante qui fait peser sur l’employeur une obligation de résultat quant à la recherche active de reclassement, et non une simple obligation de moyens.

**La démonstration du harcèlement moral par l’aménagement de la charge de la preuve**

La seconde partie de la décision est consacrée à la demande nouvelle fondée sur le harcèlement moral. La cour met en œuvre le régime probatoire spécifique issu de l’article L. 1154-1 du code du travail, rappelant qu’il “appartient au salarié qui allègue d’un harcèlement d’établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence du harcèlement”. La salariée satisfait à cette charge en produisant les avis successifs du médecin du travail restreignant progressivement ses capacités et en apportant des témoignages. Ces derniers indiquent qu’elle “se trouvait affectée à des presses très difficiles” et “n’a pas obtenu de travailler sur une machine où le travail était léger”. La cour estime que ces éléments “laissent présumer l’existence du harcèlement moral”. Le renversement de la charge de la preuve opère alors : il “appartient à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement”. L’employeur ne fournissant pas “les raisons objectives qui ont présidé à l’affectation”, le harcèlement est logiquement retenu. Cette démonstration illustre parfaitement la mécanique procédurale protectrice instaurée par le législateur, où la présomption née des faits précis et concordants impose à l’employeur une justification objective de ses décisions.

**La portée corrective de la décision en matière de santé au travail**

La valeur de cet arrêt réside dans son approche corrective des manquements de l’employeur en matière de préservation de la santé. En jugeant que l’affectation persistante sur des postes pénibles malgré des avis médicaux contraires pouvait constituer un harcèlement moral, la cour donne une portée préventive à l’obligation de sécurité de résultat. Elle sanctionne ainsi un management défaillant qui a “pour effet une dégradation des conditions de travail” et altère la santé. Cette analyse est renforcée par la concomitance avec le manquement à l’obligation de reclassement. La décision envoie un message clair aux employeurs sur la nécessité d’une gestion proactive et individualisée des restrictions médicales, au-delà du seul formalisme de la visite médicale. Elle tend à fusionner les obligations de sécurité et de reclassement dans un devoir global d’adaptation du travail à la santé du salarié.

**Les limites d’une appréciation souveraine des témoignages**

La critique de l’arrêt peut porter sur le rôle prépondérant accordé aux témoignages dans la démonstration des deux manquements. La cour fonde sa conviction sur des déclarations qui, selon les propres termes de l’arrêt, ne sont combattues par “aucun document au dossier”. Si l’appréciation souveraine des preuves par les juges du fond est principe, la solution illustre la difficulté pour l’employeur de contester des allégations testimoniales par des écrits, dans un contexte où la gestion quotidienne des affectations n’est pas toujours formalisée. Le risque existe d’une sanction fondée sur une impression de mauvaise foi managériale plus que sur des éléments objectifs et écrits. Néanmoins, cette sévérité s’explique par la nature même des obligations mises en cause, qui requièrent une démarche positive et documentée de l’employeur. L’arrêt rappelle ainsi que l’absence de preuve écrite d’une recherche active de reclassement ou d’une justification objective des affectations est, en soi, constitutive d’une faute.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture