Cour d’appel de Lyon, le 11 avril 2011, n°09/05873

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 11 avril 2011, a infirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 15 juin 2009 qui avait alloué une prestation compensatoire. Elle a rejeté la demande de l’épouse et écarté l’appel incident visant à en augmenter le montant. La juridiction d’appel a estimé que la disparité dans les conditions de vie n’était pas établie. Cette décision interroge sur l’appréciation des éléments caractérisant la disparité post-divorce et sur la prise en compte du patrimoine futur.

**L’exigence d’un lien causal entre la vie commune et la disparité alléguée**

La Cour d’appel rappelle les critères légaux de fixation de la prestation compensatoire. Elle souligne que celle-ci vise à compenser la disparité créée par la rupture du mariage. L’article 270 du code civil exige une appréciation globale de la situation des époux. La cour applique strictement ce cadre. Elle examine si la différence de pensions de retraite constitue une disparité compensable. L’épouse invoquait un préjudice lié à des choix professionnels supposés. La cour écarte cet argument. Elle relève que la décision de travailler à mi-temps fut prise avant le mariage. Elle note aussi que la cessation d’activité à soixante ans fut une décision personnelle et consciente. La cour estime ainsi qu’ »il n’est pas démontré qu’elle a eu une incidence quelconque sur sa carrière professionnelle ». Le raisonnement exige un lien direct entre la vie commune et la disparité. Une simple inégalité de revenus ne suffit pas. La décision commune des époux de donner un bien à leur enfant est aussi relevée. Elle ne peut être considérée comme un appauvrissement volontaire de l’épouse. La cour opère donc un contrôle rigoureux de l’origine des déséquilibres. Elle refuse de compenser des disparités indépendantes des effets du mariage.

**L’appréciation globale et prospective des conditions de vie respectives**

La cour procède à une évaluation concrète et prospective des situations. Elle compare les ressources et les charges de chacun. Les pensions de retraite sont inférieures pour l’épouse. Mais la cour intègre d’autres éléments patrimoniaux. Elle prend en compte le partage du prix de la vente de la résidence commune. Surtout, elle considère les droits successoraux de l’épouse ouverts après le jugement de première instance. Le décès de la mère est intervenu avant la signification du jugement. La cour estime devoir tenir compte de cet héritage prévisible. Elle évalue l’actif successoral et la quote-part revenant à l’épouse. Par ailleurs, la cour examine les conditions de logement. Elle relève que l’épouse ne justifie d’aucune charge locative. L’époux supporte quant à lui un loyer. La cour en déduit qu’ »il n’est pas démontré que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie ». Cette approche est extensive. Elle anticipe l’enrichissement futur lié à la succession. Elle pondère ainsi l’écart de revenus actuels. La décision montre une volonté d’appréciation réaliste. Elle cherche à éviter une compensation qui ignorerait l’évolution prochaine des patrimoines. Cette méthode assure une équité au moment où le divorce produit ses effets définitifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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