Cour d’appel de Lyon, le 10 mai 2011, n°10/01009

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 mai 2011, a confirmé un jugement du Tribunal d’instance de Trévoux du 15 décembre 2009. Cette décision statuait sur des litiges nés de contrats de travaux conclus entre une propriétaire et deux entreprises. La première entreprise avait réalisé des travaux d’électricité, la seconde des travaux de cloisonnement. La propriétaire, condamnée en première instance au paiement des soldes réclamés et à des dommages-intérêts pour résistance abusive, avait interjeté appel. Elle contestait le bien-fondé des créances et invoquait des défauts d’exécution. La cour d’appel, s’appuyant fortement sur un rapport d’expertise judiciaire, a rejeté ses prétentions et aggravé sa condamnation au titre de la procédure d’appel. L’arrêt tranche ainsi la question de l’autorité du rapport d’expertise en matière de preuve des désordres et celle de la qualification de réception tacite des ouvrages.

L’arrêt consacre d’abord l’autorité probante du rapport d’expertise judiciaire pour établir l’absence de défaut d’exécution. La cour estime que le rapport est “parfaitement fondé et susceptible de permettre à une juridiction d’appuyer une décision de justice”. Elle en retient les conclusions selon lesquelles “aucun défaut de mise en œuvre ‘placoplâtre’ ni d’installation électrique ne peut être retenu”. Face aux affirmations non étayées de l’appelante, la cour souligne que l’expert “explique parfaitement l’inanité des critiques”. Elle en déduit que la propriétaire, “qui procède par simples affirmations est impuissante à démontrer” ses allégations. L’expertise, menée contradictoirement, devient ainsi le fondement exclusif de la décision sur le fond du litige. Cette approche confère une présomption de validité forte aux constatations de l’expert, renversant la charge de la preuve. La partie qui les conteste doit alors apporter des éléments précis et techniques pour les infirmer, ce que l’appelante n’a pu faire.

L’arrêt retient ensuite une conception extensive de la réception tacite des travaux, privant le maître de l’ouvrage de ses recours pour vices apparents. Concernant les cloisons, la cour estime que “le fait d’avoir recouvert de peintures les cloisons litigieuses vaut pour le moins réception des ouvrages ainsi réalisés”. Cette assimilation de la mise en peinture à une acceptation implicite est rigoureuse. Elle écarte toute possibilité de réserve ultérieure sur des défauts qui auraient pu être constatés avant cette transformation. La cour applique une logique similaire aux travaux d’électricité, notant que les logements sont “habitables et habités”. Elle en conclut à l’absence de désordre imputable aux entreprises. Cette solution tend à faire prévaloir la stabilité des situations contractuelles. Elle sanctionne le maître d’ouvrage qui n’a pas formalisé ses réserves par écrit avant d’utiliser ou de modifier les ouvrages.

La portée de cette décision est significative en droit de la construction. D’une part, elle renforce la sécurité juridique des entrepreneurs en valorisant l’expertise judiciaire comme mode de preuve privilégié. D’autre part, elle restreint les droits du maître d’ouvrage en élargissant les cas de réception tacite. La solution peut être critiquée pour son formalisme. Elle fait peser sur le client non professionnel une obligation de vigilance procédurale lourde. La réception tacite par mise en peinture méconnaît la nature spécifique de certains défauts, non visibles avant transformation. L’arrêt semble privilégier une approche économique de célérité du règlement des litiges. Il limite ainsi les possibilités de contestation a posteriori, au risque d’une protection insuffisante de la partie faible au contrat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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