Un bail commercial a été conclu le 8 décembre 2006. Les preneurs n’ont pas payé les loyers dus. Les bailleurs ont délivré un commandement le 23 avril 2009, invoquant une clause résolutoire. Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a rendu une ordonnance le 1er décembre 2009. Cette décision a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 23 mai 2009. Elle a aussi ordonné l’expulsion des preneurs et fixé des indemnités d’occupation. Un jugement du 20 janvier 2010 a ensuite ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’un des preneurs. Les preneurs ont fait appel de l’ordonnance de référé. Les bailleurs ont demandé la suspension de cette ordonnance et la fixation de leur créance. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 10 mai 2011, devait déterminer les effets de la procédure collective sur la clause résolutoire déjà invoquée. Elle a également dû statuer sur le sort de l’ordonnance de référé antérieure.
La question de droit était de savoir si une clause résolutoire, dont l’acquisition a été constatée par une ordonnance de référé non définitive avant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, pouvait produire ses effets. Il s’agissait d’appliquer l’article L. 622-21 du code de commerce sur la suspension des clauses résolutoires. La Cour a jugé que la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire était irrecevable. Elle a estimé que la résiliation devait être constatée par une décision de justice définitive. L’ordonnance de référé n’étant pas définitive lors du jugement d’ouverture, la clause était suspendue. La Cour a ainsi réformé partiellement l’ordonnance de première instance.
L’arrêt opère une application rigoureuse du régime des clauses résolutoires en période d’observation. Il consacre une condition procédurale stricte à leur efficacité. Cette solution mérite une analyse quant à son fondement juridique. Elle appelle aussi une réflexion sur ses conséquences pratiques pour les parties.
**La consécration d’une condition d’autorité de la chose jugée pour l’effet résolutoire**
L’arrêt rappelle le principe de suspension des clauses résolutoires posé par l’article L. 622-21 du code de commerce. La Cour d’appel de Lyon précise son champ d’application. Elle énonce que « la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail pour non paiement d’un loyer antérieur au jugement d’ouverture est irrecevable ». Cette irrecevabilité connaît une exception. Elle joue « sauf si une clause résolutoire a produit ses effets antérieurement au jugement d’ouverture ». L’arrêt définit alors cet effet produit. Il exige que « la résiliation du bail doit alors être constatée par une décision de justice définitive ayant acquis autorité de la chose jugée ». Cette formulation est essentielle. Elle subordonne l’opposabilité de la résolution à une condition procédurale exigeante.
Le contrôle des juges du fond porte sur la situation au jour du jugement d’ouverture. En l’espèce, l’ordonnance de référé avait constaté l’acquisition de la clause. Elle avait été notifiée avant l’ouverture de la procédure collective. Toutefois, un appel avait été interjeté. La Cour relève que l’ordonnance « n’était pas encore définitive lorsqu’intervint le jugement ». La décision de première instance était donc dépourvue d’autorité de la chose jugée. Par conséquent, la clause résolutoire ne pouvait être considérée comme ayant produit ses effets. La suspension prévue par la loi s’applique pleinement. Cette analyse protège l’actif du débiteur en procédure collective. Elle empêche les créanciers de contourner la suspension par une saisine rapide du juge des référés. La solution est conforme à l’objectif de préservation de l’outil de travail.
Cette interprétation est toutefois rigide. Elle semble écarter la possibilité d’une résolution conventionnelle pure et simple. La loi vise les clauses résolutoires, sans distinguer selon leur mode d’exécution. La jurisprudence antérieure admettait parfois qu’une clause expressément libératoire puisse s’appliquer sans intervention judiciaire. L’arrêt restreint cette possibilité. Il fait de l’intervention d’un juge et de l’autorité de la chose jugée un impératif. Cette approche renforce la sécurité juridique. Elle offre une date certaine pour la résolution. Elle évite les contestations sur la régularité de la mise en œuvre de la clause. Le formalisme imposé peut sembler lourd. Il se justifie par le contexte particulier des procédures collectives où les enjeux sont majeurs.
**Les conséquences pratiques d’une suspension rétroactive de la clause**
L’application du principe de suspension entraîne des effets concrets importants. La Cour d’appel de Lyon en tire toutes les conséquences logiques. Elle « constate que la clause résolutoire du bail est suspendue par l’effet de la procédure de redressement judiciaire ». Cette suspension a un caractère rétroactif au regard des demandes en justice. Elle rend irrecevable la demande initiale des bailleurs devant le juge des référés. L’ordonnance du 1er décembre 2009 est donc réformée pour ce qui concerne le débiteur en redressement. La Cour statue à nouveau pour fixer la créance des bailleurs. Elle l’arrête « à la somme de 11.836,11 € », correspondant aux arriérés au jour du jugement d’ouverture. Cette créance sera traitée dans le cadre de la procédure collective.
La solution a le mérite de la clarté. Elle trace une ligne nette entre les situations. D’un côté, le codébiteur non concerné par le redressement voit la décision à son encontre confirmée. De l’autre, le débiteur en procédure bénéficie de la suspension. La créance est fixée et intégrée au passif. Cette dichotomie peut créer des difficultés d’exécution. Le bail est unique, mais son sort juridique est scindé. Les bailleurs devront poursuivre l’expulsion contre le seul codébiteur solvable. Ils récupéreront une partie de leur créance via la procédure collective, souvent avec un délai et un décote. L’arrêt illustre les tensions entre le droit commun des contrats et le droit des procédures collectives.
La portée de cette décision est significative. Elle sert d’avertissement aux créanciers munis de clauses résolutoires. Ils doivent obtenir une décision définitive avant l’ouverture d’une procédure collective. Le référé, souvent choisi pour sa célérité, devient un outil risqué. Son caractère provisoire le prive d’efficacité en cas de redressement ultérieur. Les créanciers devront engager une procédure au fond, plus longue. Cette incitation à la diligence peut être vue comme équitable. Elle préserve les chances de continuation de l’entreprise. Elle aligne la jurisprudence sur l’esprit de la loi de 1985, protecteur du débiteur en difficulté.
Un bail commercial a été conclu le 8 décembre 2006. Les preneurs n’ont pas payé les loyers dus. Les bailleurs ont délivré un commandement le 23 avril 2009, invoquant une clause résolutoire. Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a rendu une ordonnance le 1er décembre 2009. Cette décision a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 23 mai 2009. Elle a aussi ordonné l’expulsion des preneurs et fixé des indemnités d’occupation. Un jugement du 20 janvier 2010 a ensuite ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’un des preneurs. Les preneurs ont fait appel de l’ordonnance de référé. Les bailleurs ont demandé la suspension de cette ordonnance et la fixation de leur créance. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 10 mai 2011, devait déterminer les effets de la procédure collective sur la clause résolutoire déjà invoquée. Elle a également dû statuer sur le sort de l’ordonnance de référé antérieure.
La question de droit était de savoir si une clause résolutoire, dont l’acquisition a été constatée par une ordonnance de référé non définitive avant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, pouvait produire ses effets. Il s’agissait d’appliquer l’article L. 622-21 du code de commerce sur la suspension des clauses résolutoires. La Cour a jugé que la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire était irrecevable. Elle a estimé que la résiliation devait être constatée par une décision de justice définitive. L’ordonnance de référé n’étant pas définitive lors du jugement d’ouverture, la clause était suspendue. La Cour a ainsi réformé partiellement l’ordonnance de première instance.
L’arrêt opère une application rigoureuse du régime des clauses résolutoires en période d’observation. Il consacre une condition procédurale stricte à leur efficacité. Cette solution mérite une analyse quant à son fondement juridique. Elle appelle aussi une réflexion sur ses conséquences pratiques pour les parties.
**La consécration d’une condition d’autorité de la chose jugée pour l’effet résolutoire**
L’arrêt rappelle le principe de suspension des clauses résolutoires posé par l’article L. 622-21 du code de commerce. La Cour d’appel de Lyon précise son champ d’application. Elle énonce que « la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail pour non paiement d’un loyer antérieur au jugement d’ouverture est irrecevable ». Cette irrecevabilité connaît une exception. Elle joue « sauf si une clause résolutoire a produit ses effets antérieurement au jugement d’ouverture ». L’arrêt définit alors cet effet produit. Il exige que « la résiliation du bail doit alors être constatée par une décision de justice définitive ayant acquis autorité de la chose jugée ». Cette formulation est essentielle. Elle subordonne l’opposabilité de la résolution à une condition procédurale exigeante.
Le contrôle des juges du fond porte sur la situation au jour du jugement d’ouverture. En l’espèce, l’ordonnance de référé avait constaté l’acquisition de la clause. Elle avait été notifiée avant l’ouverture de la procédure collective. Toutefois, un appel avait été interjeté. La Cour relève que l’ordonnance « n’était pas encore définitive lorsqu’intervint le jugement ». La décision de première instance était donc dépourvue d’autorité de la chose jugée. Par conséquent, la clause résolutoire ne pouvait être considérée comme ayant produit ses effets. La suspension prévue par la loi s’applique pleinement. Cette analyse protège l’actif du débiteur en procédure collective. Elle empêche les créanciers de contourner la suspension par une saisine rapide du juge des référés. La solution est conforme à l’objectif de préservation de l’outil de travail.
Cette interprétation est toutefois rigide. Elle semble écarter la possibilité d’une résolution conventionnelle pure et simple. La loi vise les clauses résolutoires, sans distinguer selon leur mode d’exécution. La jurisprudence antérieure admettait parfois qu’une clause expressément libératoire puisse s’appliquer sans intervention judiciaire. L’arrêt restreint cette possibilité. Il fait de l’intervention d’un juge et de l’autorité de la chose jugée un impératif. Cette approche renforce la sécurité juridique. Elle offre une date certaine pour la résolution. Elle évite les contestations sur la régularité de la mise en œuvre de la clause. Le formalisme imposé peut sembler lourd. Il se justifie par le contexte particulier des procédures collectives où les enjeux sont majeurs.
**Les conséquences pratiques d’une suspension rétroactive de la clause**
L’application du principe de suspension entraîne des effets concrets importants. La Cour d’appel de Lyon en tire toutes les conséquences logiques. Elle « constate que la clause résolutoire du bail est suspendue par l’effet de la procédure de redressement judiciaire ». Cette suspension a un caractère rétroactif au regard des demandes en justice. Elle rend irrecevable la demande initiale des bailleurs devant le juge des référés. L’ordonnance du 1er décembre 2009 est donc réformée pour ce qui concerne le débiteur en redressement. La Cour statue à nouveau pour fixer la créance des bailleurs. Elle l’arrête « à la somme de 11.836,11 € », correspondant aux arriérés au jour du jugement d’ouverture. Cette créance sera traitée dans le cadre de la procédure collective.
La solution a le mérite de la clarté. Elle trace une ligne nette entre les situations. D’un côté, le codébiteur non concerné par le redressement voit la décision à son encontre confirmée. De l’autre, le débiteur en procédure bénéficie de la suspension. La créance est fixée et intégrée au passif. Cette dichotomie peut créer des difficultés d’exécution. Le bail est unique, mais son sort juridique est scindé. Les bailleurs devront poursuivre l’expulsion contre le seul codébiteur solvable. Ils récupéreront une partie de leur créance via la procédure collective, souvent avec un délai et un décote. L’arrêt illustre les tensions entre le droit commun des contrats et le droit des procédures collectives.
La portée de cette décision est significative. Elle sert d’avertissement aux créanciers munis de clauses résolutoires. Ils doivent obtenir une décision définitive avant l’ouverture d’une procédure collective. Le référé, souvent choisi pour sa célérité, devient un outil risqué. Son caractère provisoire le prive d’efficacité en cas de redressement ultérieur. Les créanciers devront engager une procédure au fond, plus longue. Cette incitation à la diligence peut être vue comme équitable. Elle préserve les chances de continuation de l’entreprise. Elle aligne la jurisprudence sur l’esprit de la loi de 1985, protecteur du débiteur en difficulté.