Cour d’appel de Lyon, le 10 mai 2011, n°10/00568

Un bailleur a signé un contrat de location avec deux preneurs. Le commandement de payer délivré pour impayés a été exécuté. Les bailleurs ont saisi le juge des référés pour obtenir une provision. Par ordonnance du 4 décembre 2009, le tribunal d’instance de Lyon a condamné solidairement les locataires à payer une provision. L’un des locataires a interjeté appel. Il sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil. Les bailleurs soulèvent l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 10 mai 2011, confirme l’ordonnance. Elle rejette la demande de délai de grâce. La juridiction statue sur la recevabilité de la demande et sur son bien-fondé. Elle écarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.

La Cour d’appel de Lyon admet la recevabilité de la demande de délai de grâce. Elle rejette ensuite cette demande au fond. L’arrêt opère une distinction nette entre ces deux questions.

La demande de délai de grâce est recevable en appel. Les bailleurs invoquaient l’article 564 du code de procédure civile. Ils soutenaient l’irrecevabilité d’une demande nouvelle. La Cour écarte cet argument. Elle affirme qu’une telle demande « peut être formée en tout état de cause, même pour la première fois en appel ». Cette solution est traditionnelle. La demande fondée sur l’article 1244-1 du code civil est une demande en défense. Elle ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564. Le juge peut l’examiner à tout moment de l’instance. La Cour rappelle ce principe avec clarté. Elle consacre ainsi la nature défensive de la demande de délai. Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante. La Cour de cassation estime que l’article 1244-1 institue une simple défense. La demande ne modifie pas l’objet du litige. La solution de l’arrêt est donc attendue. Elle n’en présente pas moins un intérêt pratique certain. Elle rappelle aux praticiens la souplesse procédurale de ce moyen.

La demande est jugée irrecevable en substance. La Cour relève que « l’échéancier proposé excède ce délai » de deux ans. L’article 1244-1 limite le pouvoir du juge. Il ne peut accorder des délais excédant vingt-quatre mois. Les locataires proposaient un remboursement par mensualités de cent euros. Le montant de la dette rendait ce plan incompatible avec la loi. La Cour ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur ce point. La limite de deux ans est impérative. L’arrêt applique strictement le texte. Il refuse tout aménagement contraire à la loi. Cette rigueur est caractéristique du contrôle exercé par la Cour. Elle souligne le caractère d’ordre public de la règle. Le juge ne peut y déroger même pour des raisons d’équité. La solution est sévère pour les débiteurs. Elle est cependant juridiquement incontestable.

L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon présente une portée pratique immédiate. Il rappelle les conditions strictes de l’article 1244-1.

La décision illustre le formalisme de l’article 1244-1. Le texte opère comme une mesure de conciliation. Il permet un apaisement des relations contractuelles. Son application est néanmoins encadrée. La limite des deux ans constitue une borne infranchissable. L’arrêt en fait une application mécanique. Il refuse de prendre en compte la situation particulière des locataires. Leur bonne foi était pourtant établie. Ils avaient exécuté le commandement initial. La Cour le reconnaît implicitement. Elle note qu’ils « se sont efforcés de régler » les premiers impayés. Cette bonne volonté n’influence pas la décision sur le délai. Le juge est lié par le cadre légal. L’arrêt démontre l’absence de pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Cette rigueur peut sembler excessive. Elle garantit cependant une sécurité juridique certaine. Les bailleurs connaissent la limite maximale des reports possibles.

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges du fond appliquent strictement la durée de deux ans. La Cour de cassation exerce un contrôle sur ce point. Elle censure les décisions accordant des délais plus longs. L’arrêt commenté est donc conforme à la jurisprudence supérieure. Il n’innove pas sur le principe. Sa valeur réside dans la clarté de son raisonnement. Il sépare nettement la question de recevabilité et le fond. Il applique la loi sans chercher à l’aménager. Cette approche stricte peut être critiquée. Elle ne laisse aucune place à l’équité ou aux circonstances atténuantes. Elle répond pourtant à l’objectif de prévisibilité du droit. Les parties connaissent les règles applicables. L’arrêt assure une application uniforme de la loi sur le territoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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