Cour d’appel de Lyon, le 10 mai 2011, n°09/07388

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 mai 2011, statue sur un litige né d’un contrat de sous-traitance dans le cadre d’un marché public de travaux. L’entrepreneur principal avait confié à un sous-traitant la réalisation de béton désactivé pour la rénovation d’un stade. Après l’achèvement des travaux, le sous-traitant réclame le paiement d’un solde, de travaux supplémentaires et une indemnisation pour retard. L’entrepreneur principal oppose un refus et forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour retard imputable au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli les demandes du sous-traitant. L’entrepreneur principal fait appel. La question de droit posée est double : déterminer les conditions dans lesquelles un sous-traitant peut obtenir le paiement de travaux supplémentaires non expressément autorisés par écrit, et préciser les effets du mécanisme de paiement direct sur les obligations de l’entrepreneur principal. La Cour réforme partiellement le jugement pour mieux distinguer l’acceptation tacite du silence et réaffirme l’autonomie de l’action du sous-traitant contre l’entrepreneur principal.

La Cour opère une distinction rigoureuse entre l’acceptation tacite des travaux et le silence de l’entrepreneur. Elle rappelle que “le silence de l’entrepreneur principal ne vaut présomption d’acceptation tacite de la demande en paiement du sous-traitant que dans le cadre du mécanisme du paiement direct, c’est-à-dire dans les relations entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage”. Ce principe limite strictement la portée du silence dans les relations internes au contrat de sous-traitance. La Cour exige donc une preuve d’une “autorisation préalable ou d’une acceptation expresse et non équivoque”. Toutefois, elle admet cette acceptation par d’autres moyens de preuve. En l’espèce, une lettre de l’entrepreneur principal au maître d’ouvrage sollicitant l’accord pour des surfaces supplémentaires démontre l’autorisation donnée au sous-traitant. Cette solution concilie la sécurité des transactions et la réalité des pratiques chantier. Elle évite un formalisme excessif tout en protégeant l’entrepreneur contre des réclamations abusives. La Cour précise également que le caractère forfaitaire du marché n’est pas remis en cause par l’importance des travaux supplémentaires. Elle rejette ainsi la théorie du bouleversement de l’économie du contrat invoquée par le sous-traitant. Cette analyse maintient la stabilité contractuelle et encourage une négociation préalable claire des avenants.

L’arrêt précise les effets du paiement direct sur les obligations de l’entrepreneur principal envers son sous-traitant. La Cour affirme que “le mécanisme du paiement direct n’emporte pas délégation parfaite sauf disposition contractuelle contraire, absente en l’espèce, et laisse subsister la dette de l’entrepreneur principal”. Cette solution garantit au sous-traitant une double voie de recours. Il peut agir directement contre le maître d’ouvrage dans le cadre de la loi du 31 décembre 1975. Il conserve aussi une action contractuelle contre l’entrepreneur principal. La Cour rejette l’argument de l’entrepreneur qui exigeait du sous-traitant qu’il épuise d’abord les recours contre le maître d’ouvrage. Elle consacre ainsi l’indépendance des deux actions. Cette interprétation renforce la protection du sous-traitant, partie faible du contrat. Elle lui évite les lenteurs d’une procédure contre le maître d’ouvrage public. La Cour applique ce principe au solde du marché principal. Elle condamne l’entrepreneur principal à payer ce solde, bien que le sous-traitant se soit initialement trompé sur son fondement. La Cour admet la modification du fondement de la demande en appel. Cette souplesse procédurale sert l’économie procédurale et la bonne administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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