Cour d’appel de Lyon, le 10 mai 2011, n°09/07258

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 mai 2011, a eu à se prononcer sur la recevabilité de l’appel formé par un ancien gérant d’une société civile immobilière. Ce dernier, intervenu volontairement en première instance, contestait la régularité d’une assignation délivrée à son domicile personnel au nom de la société. L’acquéreur d’un appartement avait engagé une action en responsabilité contre la société venderesse pour désordres de construction. L’assignation initiale, fondée sur la disparition présumée du siège social, avait été notifiée au domicile de l’ancien gérant. Le Tribunal de grande instance de Lyon, par un jugement du 13 octobre 2009, avait déclaré cette signification régulière et condamné la société. L’ancien gérant, mis hors de cause sur le fond, interjeta appel pour obtenir la nullité de l’assignation. L’acquéreur opposa l’irrecevabilité de cet appel, faute d’intérêt à agir. La Cour d’appel devait donc déterminer si un intervenant volontaire, non directement attrait, pouvait valablement exercer la voie de recours. Elle a déclaré l’appel irrecevable, considérant que l’appelant ne justifiait pas d’un intérêt direct et personnel. Cette solution invite à analyser les conditions de l’intérêt à agir en appel puis à en mesurer la portée procédurale.

L’arrêt rappelle avec rigueur l’exigence d’un intérêt personnel et direct pour exercer un recours. La Cour d’appel de Lyon fonde sa décision sur l’article 546 du code de procédure civile, selon lequel “le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé”. Elle constate que l’appelant “est intervenu volontairement en première instance pour voir constater la nullité de la signification de l’assignation” alors qu’aucune demande n’était dirigée contre sa personne. La Cour en déduit qu’il “ne justifie d’aucun intérêt direct et personnel à l’appui de sa demande de nullité”. Cette motivation s’inscrit dans une jurisprudence constante. L’intérêt à agir doit être né et actuel. Il doit être légitime et juridiquement protégé. En l’espèce, la nullité de l’assignation ne concernait que la relation entre l’acquéreur et la société débitrice. L’ancien gérant, même incommodé par la notification, ne subissait aucun préjudice juridique propre. Sa situation n’était pas affectée par le jugement au fond. La Cour opère ainsi une distinction nette entre un simple désagrément factuel et un intérêt juridique suffisant. Cette application stricte préserve l’économie du procès. Elle évite les recours dilatoires émanant de tiers dont la situation n’est pas juridiquement en cause.

La portée de cette décision renforce la sécurité des relations procédurales et la définition de la qualité de partie. En déclarant l’appel irrecevable, la Cour protège la force de l’acte introductif d’instance à l’égard de son véritable destinataire. La régularité de l’assignation avait été vérifiée en première instance au regard des règles de la représentation des personnes morales. L’intervention volontaire ne pouvait remettre en cause cette régularité acquise. Par ailleurs, la solution précise le statut de l’intervenant volontaire à titre accessoire. La Cour note que “sa présence dans la cause n’est due qu’à sa propre intervention”. Un tel intervenant, qui ne peut former une demande autonome, ne saurait se prévaloir d’un intérêt à contester la validité de l’instance principale. Cette analyse limite les risques de multiplication des incidents de procédure. Elle encourage une intervention fondée sur un lien juridique avec le litige. En condamnant l’appelant aux dépens, la Cour sanctionne un recours jugé non nécessaire. Cette décision s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice. Elle rappelle que le droit d’agir en justice n’est pas un droit absolu. Il doit être exercé dans le respect de finalités procédurales claires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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