La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 mai 2011, a confirmé une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Lyon du 2 novembre 2009. Cette ordonnance avait désigné un mandataire chargé de convoquer l’assemblée d’une société civile immobilière. La demande émanait d’une associée non gérante, en instance de divorce avec le gérant statutaire. Elle souhaitait une délibération sur la situation de trésorerie et un changement de gérance. Le gérant ayant gardé le silence, le juge des référés avait fait droit à la requête. L’appelant soutenait que la demande ne satisfaisait pas aux conditions légales. La cour d’appel a rejeté ce moyen. Elle a estimé que la demande, bien que formulée de manière imparfaite, était suffisamment déterminée au sens de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978. L’arrêt précise ainsi les conditions de mise en œuvre de cette procédure exceptionnelle. Il affirme également l’étendue des pouvoirs du mandataire désigné pour rédiger l’ordre du jour.
**I. Une interprétation souple des conditions de la demande de délibération**
L’arrêt adopte une lecture pragmatique des formalités exigées par le texte. Il écarte d’abord les arguments fondés sur le comportement de l’associée demanderesse. La cour rappelle que le droit d’agir est ouvert « à tout moment ». Elle juge donc « sans intérêt » les développements sur un prétendu caractère tardif de la demande ou sur l’absence de l’associée à des assemblées antérieures. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 39. Elle en préserve l’effectivité en évitant toute condition implicite qui en restreindrait la portée. L’arrêt consacre ainsi un droit d’initiative absolu pour l’associé non gérant, indépendant de sa diligence passée.
La cour admet ensuite qu’une question libellée de façon générale peut être considérée comme « déterminée ». La demande portait sur la « situation de trésorerie ». Les appelants soutenaient que cette formulation était trop vague. Elle ne permettrait pas d’établir un ordre du jour clair. La cour rejette cet argument. Elle estime que la question, « même si elle est effectivement posée de façon maladroite », est suffisante. Elle « permettra au mandataire spécial de rédiger l’ordre du jour ». Cette analyse assouplit notablement l’exigence de détermination. Elle transfère au mandataire judiciaire le soin de préciser l’objet de la consultation. Cette solution pragmatique évite de paralyser la procédure pour un vice de forme. Elle pourrait toutefois susciter des critiques. Elle risque d’autoriser des demandes trop larges, contraires à l’esprit d’un texte conçu pour une question précise.
**II. Une confirmation des pouvoirs du juge et du mandataire dans l’aménagement de la procédure**
L’arrêt valide l’interprétation donnée par le juge des référés à la demande de l’associée. La requête initiale mentionnait un « changement de gérance ». Le président a traduit cela par un ordre du jour sur la « révocation du gérant et remplacement » par la demanderesse. La cour approuve cette reformulation. Elle considère que le premier juge a statué « sans dénaturer la question posée ». Elle justifie cette approche par le contexte familial de la société. Elle note que la demanderesse est « seule cette dernière dans cette petite SCI familiale » à pouvoir succéder à son époux. Le juge peut donc adapter les termes de la demande à la réalité des rapports entre associés. Cette marge d’appréciation renforce l’efficacité du dispositif. Elle permet de donner une traduction concrète et exécutoire à la volonté de l’associé.
La décision confirme enfin le rôle actif du mandataire dans la mise en œuvre de la délibération. La cour valide explicitement sa mission pour « rédiger l’ordre du jour ». Elle écarte l’idée que la demande doive être parfaitement claire dès l’origine. Le mandataire devient ainsi un véritable auxiliaire de justice. Il a pour fonction de canaliser et de formaliser la question soumise aux associés. Cette conception étend la portée de l’article 39. Elle en fait un instrument de gouvernance plus souple. Le risque est cependant de déplacer le contentieux. Les débats pourraient porter non plus sur la recevabilité de la demande, mais sur l’étendue des pouvoirs du mandataire. L’arrêt ouvre ainsi une phase d’expérimentation jurisprudentielle sur les limites de cette intervention.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 mai 2011, a confirmé une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Lyon du 2 novembre 2009. Cette ordonnance avait désigné un mandataire chargé de convoquer l’assemblée d’une société civile immobilière. La demande émanait d’une associée non gérante, en instance de divorce avec le gérant statutaire. Elle souhaitait une délibération sur la situation de trésorerie et un changement de gérance. Le gérant ayant gardé le silence, le juge des référés avait fait droit à la requête. L’appelant soutenait que la demande ne satisfaisait pas aux conditions légales. La cour d’appel a rejeté ce moyen. Elle a estimé que la demande, bien que formulée de manière imparfaite, était suffisamment déterminée au sens de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978. L’arrêt précise ainsi les conditions de mise en œuvre de cette procédure exceptionnelle. Il affirme également l’étendue des pouvoirs du mandataire désigné pour rédiger l’ordre du jour.
**I. Une interprétation souple des conditions de la demande de délibération**
L’arrêt adopte une lecture pragmatique des formalités exigées par le texte. Il écarte d’abord les arguments fondés sur le comportement de l’associée demanderesse. La cour rappelle que le droit d’agir est ouvert « à tout moment ». Elle juge donc « sans intérêt » les développements sur un prétendu caractère tardif de la demande ou sur l’absence de l’associée à des assemblées antérieures. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 39. Elle en préserve l’effectivité en évitant toute condition implicite qui en restreindrait la portée. L’arrêt consacre ainsi un droit d’initiative absolu pour l’associé non gérant, indépendant de sa diligence passée.
La cour admet ensuite qu’une question libellée de façon générale peut être considérée comme « déterminée ». La demande portait sur la « situation de trésorerie ». Les appelants soutenaient que cette formulation était trop vague. Elle ne permettrait pas d’établir un ordre du jour clair. La cour rejette cet argument. Elle estime que la question, « même si elle est effectivement posée de façon maladroite », est suffisante. Elle « permettra au mandataire spécial de rédiger l’ordre du jour ». Cette analyse assouplit notablement l’exigence de détermination. Elle transfère au mandataire judiciaire le soin de préciser l’objet de la consultation. Cette solution pragmatique évite de paralyser la procédure pour un vice de forme. Elle pourrait toutefois susciter des critiques. Elle risque d’autoriser des demandes trop larges, contraires à l’esprit d’un texte conçu pour une question précise.
**II. Une confirmation des pouvoirs du juge et du mandataire dans l’aménagement de la procédure**
L’arrêt valide l’interprétation donnée par le juge des référés à la demande de l’associée. La requête initiale mentionnait un « changement de gérance ». Le président a traduit cela par un ordre du jour sur la « révocation du gérant et remplacement » par la demanderesse. La cour approuve cette reformulation. Elle considère que le premier juge a statué « sans dénaturer la question posée ». Elle justifie cette approche par le contexte familial de la société. Elle note que la demanderesse est « seule cette dernière dans cette petite SCI familiale » à pouvoir succéder à son époux. Le juge peut donc adapter les termes de la demande à la réalité des rapports entre associés. Cette marge d’appréciation renforce l’efficacité du dispositif. Elle permet de donner une traduction concrète et exécutoire à la volonté de l’associé.
La décision confirme enfin le rôle actif du mandataire dans la mise en œuvre de la délibération. La cour valide explicitement sa mission pour « rédiger l’ordre du jour ». Elle écarte l’idée que la demande doive être parfaitement claire dès l’origine. Le mandataire devient ainsi un véritable auxiliaire de justice. Il a pour fonction de canaliser et de formaliser la question soumise aux associés. Cette conception étend la portée de l’article 39. Elle en fait un instrument de gouvernance plus souple. Le risque est cependant de déplacer le contentieux. Les débats pourraient porter non plus sur la recevabilité de la demande, mais sur l’étendue des pouvoirs du mandataire. L’arrêt ouvre ainsi une phase d’expérimentation jurisprudentielle sur les limites de cette intervention.