Cour d’appel de Limoges, le 8 juin 2011, n°10/00581

Un prêt de cinq mille euros a été consenti à deux époux en décembre 2005. Le prêteur a invoqué leur défaillance de paiement. Il a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure en mai 2008. Une action en paiement a été engagée devant le tribunal d’instance de Guéret. Ce dernier a condamné les époux au paiement de sommes par un jugement du 25 mars 2010. Les époux ont interjeté appel. Ils invoquent principalement la forclusion de l’action du prêteur. La Cour d’appel de Limoges, par un arrêt du 8 juin 2011, a infirmé le jugement. Elle a déclaré irrecevable l’action en paiement pour cause de forclusion. La question se pose de savoir si le délai de prescription de l’article L. 311-37 du code de la consommation s’applique. L’arrêt retient son application et en précise le point de départ. Cette solution mérite une analyse quant à son fondement légal et à ses implications pratiques.

**La confirmation d’un régime légal protecteur de l’emprunteur**

L’arrêt applique strictement le texte légal instituant une prescription abrégée. L’article L. 311-37 du code de la consommation prévoit un délai biennal. Ce délai court à compter du “premier incident de paiement non régularisé”. La Cour relève que cet incident est survenu le 12 avril 2006. L’acte introductif d’instance n’a été délivré que le 27 octobre 2008. Plus de deux années se sont donc écoulées. La Cour constate que “la société PASS ne produit aucune pièce susceptible de démontrer la régularisation ultérieure”. L’action est ainsi déclarée “atteinte de forclusion”. Cette solution illustre le caractère impératif de ce délai. Elle en fait une véritable cause d’extinction de l’action. Le juge procède à un examen concret des pièces versées aux débats. Il recherche la date précise du premier incident impayé. La charge de la preuve d’une régularisation pèse sur le créancier. Son abstention à l’audience d’appel lui est préjudiciable. La Cour refuse d’“entériner la décision de première instance sur des éléments de fait non produits”. Le régime protecteur trouve ici une application rigoureuse. Il limite dans le temps l’insécurité juridique de l’emprunteur défaillant.

**Les conséquences procédurales d’une forclusion constatée en appel**

La décision produit des effets notables sur le déroulement de l’instance. La forclusion est soulevée pour la première fois en appel par les emprunteurs. La Cour l’accueille sans discuter de son invocation tardive. Ce point semble acquis. L’irrecevabilité est prononcée alors que le prêteur avait obtenu gain de cause en première instance. L’arrêt démontre l’importance du contradictoire dans l’administration de la preuve. Le créancier, bien que régulièrement assigné, est demeuré non comparant. Il n’a pas contesté les pièces produites par les époux. La Cour en déduit l’impossibilité de fonder sa décision sur des faits non débattus. La solution aurait pu différer si le prêteur avait produit des éléments de régularisation. L’arrêt rappelle ainsi les obligations des parties dans l’apport des preuves. Par ailleurs, la Cour rejette la demande des époux fondée sur une procédure abusive. Elle estime que “la procédure n’apparaît nullement abusive”. Le prêteur avait une créance apparemment fondée initialement. La forclusion est une fin de non-recevoir distincte de l’abus de droit. La condamnation aux dépens de l’intimée, malgré la forclusion, peut surprendre. Elle s’explique par sa défaillance procédurale en appel. L’arrêt équilibre ainsi les sanctions entre les parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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