Cour d’appel de Limoges, le 8 juin 2011, n°10/00553

La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 8 juin 2011, confirme un jugement ayant condamné une emprunteuse défaillante au paiement du solde d’un prêt. L’emprunteuse invoquait la responsabilité de l’organisme prêteur pour manquement à ses obligations d’information et de vérification de sa solvabilité. La cour rejette ces moyens et valide la créance réclamée.

Un couple avait souscrit un prêt personnel de 21 000 euros. L’emprunteuse, confrontée à des difficultés de remboursement, fut assignée en paiement du solde restant dû. Elle soutenait en défense que l’établissement de crédit avait manqué à son obligation de vérification de sa capacité de remboursement et à son obligation de mise en garde. Le tribunal d’instance de Limoges, par un jugement du 24 février 2010, lui donna tort. L’emprunteuse interjeta appel. La Cour d’appel de Limoges devait déterminer si les manquements allégués étaient établis et si la responsabilité du prêteur pouvait être engagée. Elle confirma le jugement de première instance.

La question de droit était de savoir si un organisme de crédit, ayant accordé un prêt sur la base de déclarations de ressources fournies par l’emprunteur, manque à ses obligations légales en ne vérifiant pas l’exactitude de ces déclarations et en ne mettant pas en garde contre un risque de surendettement. La cour répond par la négative, estimant que la charge du prêt apparaissait adaptée aux ressources déclarées, rendant « inutile de la part de la banque toute mise en garde ». Elle affirme surtout qu’ »il n’appartient pas à l’organisme prêteur de vérifier l’exactitude des capacités financières de l’emprunteur telles qu’il les a déclarées ».

La solution retenue consacre une conception restrictive des obligations du prêteur. Elle limite son devoir de vigilance à une appréciation de la cohérence entre les éléments déclaratifs et la charge du crédit proposé.

**La confirmation d’une obligation de mise en garde conditionnée par l’existence d’un risque manifeste**

La cour rappelle le principe d’une obligation de mise en garde pesant sur le prêteur. Elle en précise cependant le déclenchement. Cette obligation n’est activée qu’en présence d’un déséquilibre patent entre les ressources déclarées et les engagements sollicités. En l’espèce, la mensualité de 417,27 euros représentait environ 8% des ressources mensuelles déclarées, soit 5 100 euros. La cour juge que cette charge « apparaissait donc adaptée aux ressources », ce qui rendait inutile toute mise en garde. Le contrôle opéré est donc un contrôle de cohérence et de vraisemblance, et non d’exactitude. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de faire du banquier le garant de la véracité des déclarations de son client. Elle protège ainsi les établissements de crédit contre des allégations faciles de manquement, dès lors que le dossier présente une apparence de régularité.

Cette solution soulève la question de la protection de l’emprunteur, particulièrement lorsqu’il surestime ses ressources. La cour écarte l’argument tiré de l’existence d’autres crédits en cours, au motif que l’emprunteuse ne prouvait pas leur existence à la date du contrat. Elle retient que la cause des difficultés fut un événement postérieur, la baisse des ressources du conjoint. La responsabilité du prêteur n’est donc pas engagée pour un risque qui n’était pas manifeste au moment de la conclusion. Cette analyse place la barre très haut pour caractériser un manquement, exigeant pratiquement une inadaptation flagrante du crédit aux éléments connus.

**Le refus d’étendre l’obligation de vérification à la réalité des déclarations de l’emprunteur**

Le motif central de l’arrêt est le rejet clair de toute obligation de vérification active. La cour énonce qu’ »il n’appartient pas à l’organisme prêteur de vérifier l’exactitude des capacités financières de l’emprunteur telles qu’il les a déclarées ». Cette formule stricte marque une limite nette aux obligations du prêteur. Elle consacre une répartition des rôles où l’emprunteur est le premier responsable de l’exactitude des informations qu’il fournit. La charge de la preuve d’un manquement pèse intégralement sur lui, comme le montre le rejet des arguments sur les paiements partiels, faute de justification suffisante.

Cette position jurisprudentielle, bien établie en matière de crédit à la consommation, mérite d’être nuancée au regard de l’évolution législative. Le législateur a en effet renforcé les devoirs du prêteur, notamment avec l’obligation de recueil d’informations précontractuelles fiables. La directive 2008/48/CE, transposée, impose au prêteur d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur sur la base d’informations « appropriées ». Si la vérification n’est pas une obligation de résultat absolue, elle suppose une démarche active qui dépasse la simple acceptation des déclarations. En l’espèce, la cour valide une approche purement déclarative, qui pourrait être remise en cause par une application plus exigeante des textes postérieurs. La portée de l’arrêt est donc celle d’une application stricte du droit antérieur, dont les principes pourraient être infléchis par une interprétation plus protectrice des emprunteurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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