Cour d’appel de Limoges, le 5 septembre 2012, n°11/01024
Un bon de commande et un contrat de location avec promesse de vente ont été conclus le 7 avril 2009 au domicile d’un consommateur pour l’acquisition d’un véhicule. Estimant que ces contrats relevaient du démarchage à domicile, le consommateur a demandé leur nullité pour non-respect des formalités protectrices. Le Tribunal d’instance de Guéret, par un jugement du 30 juin 2011, a fait droit à cette demande. La société vendeuse a interjeté appel. La Cour d’appel de Limoges, par un arrêt du 5 septembre 2012, a infirmé le jugement et déclaré le bon de commande régulier et valide. Elle a ainsi rejeté les demandes du consommateur. La question se posait de savoir si un contrat conclu au domicile du consommateur, relevant du démarchage, était entaché de nullité pour défaut de remise d’un formulaire de rétractation conforme. La Cour a estimé que les formalités légales avaient été respectées, rejetant la demande en nullité. Cet arrêt permet d’observer une application rigoureuse des conditions de validité des contrats de démarchage, puis d’en mesurer les implications quant à la charge de la preuve.
La Cour d’appel retient une interprétation stricte des conditions de régularité du formulaire de rétractation. Le litige portait sur l’absence de production par le consommateur de l’exemplaire complet du bon de commande qui lui avait été remis. La société vendeuse a produit son exemplaire, intégral, ainsi qu’un modèle vierge du formulaire destiné au client. La Cour constate que l’exemplaire vendeur “comporte essentiellement un titre ‘dispositions relatives à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile’ qui reprend les dispositions des articles L 121-23 à L 121-26”. Elle relève également que “le bon de commande complet rappelle notamment l’article L 212-24 selon lequel le contrat doit comprendre un formulaire détachable”. S’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2012, elle juge qu’“il n’est pas exigé que l’exemplaire vendeur contienne lui-même le formulaire de rétractation”. La régularité est donc établie par la production du modèle type et la mention dans l’exemplaire professionnel. Le consommateur, qui ne produit que la première page de son exemplaire, ne rapporte pas la preuve d’une irrégularité. La Cour en déduit qu’“il a été remis un exemplaire doté d’un formulaire de rétractation”. Cette solution consacre une approche formelle de la preuve de la régularité. La protection du consommateur repose alors sur l’obligation du professionnel de conserver et de produire les modèles contractuels utilisés.
Cette décision opère un renversement de la charge de la preuve au détriment du consommateur. En effet, la Cour estime que le consommateur “n’établit pas l’irrégularité, notamment en ne produisant pas son propre exemplaire complet du contrat”. Elle fait ainsi peser sur lui l’obligation de prouver le vice de forme. Cette position est critiquable car elle semble méconnaître la finalité protectrice des règles sur le démarchage. Ces règles imposent au professionnel des obligations d’information et de remise de documents. Il devrait logiquement lui incomber de prouver qu’il les a respectées. Exiger du consommateur qu’il produise son exemplaire complet pour établir un défaut revient à le placer dans une situation difficile. Il peut avoir égaré le document ou ne plus le détenir après plusieurs années. La solution de la Cour crée un risque d’affaiblissement de la protection légale. Elle pourrait inciter les professionnels à une certaine négligence, sachant que la charge de la preuve pèsera in fine sur la partie la plus faible. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une jurisprudence parfois sévère pour le consommateur, privilégiant la sécurité des transactions. La portée en est limitée à l’espèce, car la solution dépend étroitement des éléments de preuve apportés par le professionnel. Elle ne remet pas en cause le principe de nullité protectrice mais en conditionne l’application à une démonstration probatoire exigeante pour le consommateur.
Un bon de commande et un contrat de location avec promesse de vente ont été conclus le 7 avril 2009 au domicile d’un consommateur pour l’acquisition d’un véhicule. Estimant que ces contrats relevaient du démarchage à domicile, le consommateur a demandé leur nullité pour non-respect des formalités protectrices. Le Tribunal d’instance de Guéret, par un jugement du 30 juin 2011, a fait droit à cette demande. La société vendeuse a interjeté appel. La Cour d’appel de Limoges, par un arrêt du 5 septembre 2012, a infirmé le jugement et déclaré le bon de commande régulier et valide. Elle a ainsi rejeté les demandes du consommateur. La question se posait de savoir si un contrat conclu au domicile du consommateur, relevant du démarchage, était entaché de nullité pour défaut de remise d’un formulaire de rétractation conforme. La Cour a estimé que les formalités légales avaient été respectées, rejetant la demande en nullité. Cet arrêt permet d’observer une application rigoureuse des conditions de validité des contrats de démarchage, puis d’en mesurer les implications quant à la charge de la preuve.
La Cour d’appel retient une interprétation stricte des conditions de régularité du formulaire de rétractation. Le litige portait sur l’absence de production par le consommateur de l’exemplaire complet du bon de commande qui lui avait été remis. La société vendeuse a produit son exemplaire, intégral, ainsi qu’un modèle vierge du formulaire destiné au client. La Cour constate que l’exemplaire vendeur “comporte essentiellement un titre ‘dispositions relatives à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile’ qui reprend les dispositions des articles L 121-23 à L 121-26”. Elle relève également que “le bon de commande complet rappelle notamment l’article L 212-24 selon lequel le contrat doit comprendre un formulaire détachable”. S’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2012, elle juge qu’“il n’est pas exigé que l’exemplaire vendeur contienne lui-même le formulaire de rétractation”. La régularité est donc établie par la production du modèle type et la mention dans l’exemplaire professionnel. Le consommateur, qui ne produit que la première page de son exemplaire, ne rapporte pas la preuve d’une irrégularité. La Cour en déduit qu’“il a été remis un exemplaire doté d’un formulaire de rétractation”. Cette solution consacre une approche formelle de la preuve de la régularité. La protection du consommateur repose alors sur l’obligation du professionnel de conserver et de produire les modèles contractuels utilisés.
Cette décision opère un renversement de la charge de la preuve au détriment du consommateur. En effet, la Cour estime que le consommateur “n’établit pas l’irrégularité, notamment en ne produisant pas son propre exemplaire complet du contrat”. Elle fait ainsi peser sur lui l’obligation de prouver le vice de forme. Cette position est critiquable car elle semble méconnaître la finalité protectrice des règles sur le démarchage. Ces règles imposent au professionnel des obligations d’information et de remise de documents. Il devrait logiquement lui incomber de prouver qu’il les a respectées. Exiger du consommateur qu’il produise son exemplaire complet pour établir un défaut revient à le placer dans une situation difficile. Il peut avoir égaré le document ou ne plus le détenir après plusieurs années. La solution de la Cour crée un risque d’affaiblissement de la protection légale. Elle pourrait inciter les professionnels à une certaine négligence, sachant que la charge de la preuve pèsera in fine sur la partie la plus faible. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une jurisprudence parfois sévère pour le consommateur, privilégiant la sécurité des transactions. La portée en est limitée à l’espèce, car la solution dépend étroitement des éléments de preuve apportés par le professionnel. Elle ne remet pas en cause le principe de nullité protectrice mais en conditionne l’application à une démonstration probatoire exigeante pour le consommateur.