Cour d’appel de Limoges, le 4 mai 2011, n°10/01392
La Cour d’appel de Limoges, statuant après cassation le 4 mai 2011, a été saisie d’un litige relatif à des travaux de construction présentant des désordres. Des maîtres d’ouvrage avaient confié à une entreprise la réalisation de travaux d’extension. Un abri de piscine fut finalement installé par un tiers au lieu de la terrasse initialement prévue. Des infiltrations d’eau apparurent. Les maîtres d’ouvrage refusèrent de régler le solde des travaux et engagèrent une action. Le Tribunal de grande instance de Limoges, par un jugement du 11 janvier 2007, débouta les maîtres d’ouvrage et les condamna au paiement du solde. Un premier arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 26 juin 2008 infirma ce jugement et retint la responsabilité décennale de l’entreprise. La Cour de cassation, par un arrêt du 30 mars 2010, cassa cet arrêt au visa de l’article 4 du code de procédure civile, relevant une contradiction dans les fondements invoqués. La cour de renvoi devait donc trancher le litige en se prononçant sur le choix entre la responsabilité contractuelle de droit commun et la garantie décennale. La Cour d’appel de Limoges confirma le jugement de première instance. Elle rejeta l’action en responsabilité contractuelle et écarta l’application de la garantie décennale, condamnant les maîtres d’ouvrage au paiement du solde des travaux. La décision soulève la question de la délimitation entre les régimes de responsabilité contractuelle et décennale en matière de construction, ainsi que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’entrepreneur.
**La réaffirmation des conditions strictes de la réception ouvrant la garantie décennale**
La cour de renvoi écarte tout d’abord l’application du régime de la garantie décennale. Elle constate l’absence de procès-verbal de réception signé. Elle examine ensuite l’éventualité d’une réception tacite. La prise de possession des lieux par les maîtres d’ouvrage est jugée insuffisante. La cour estime en effet que cette prise de possession est « insusceptible de constituer une réception tacite en l’absence de volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage ». Cette exigence d’une volonté claire et non équivoque d’accepter l’ouvrage, malgré la prise de possession, permet à la juridiction d’exclure le jeu de l’article 1792 du code civil. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui refuse de présumer la réception à partir de la simple prise de possession. L’arrêt rappelle ainsi que la garantie décennale, protection légale forte pour le maître d’ouvrage, ne peut être invoquée qu’à la condition expresse d’une réception, acte solennel par nature. En l’espèce, le refus de payer une partie du prix et la saisine rapide du juge des référés constituent des indices contraires à une volonté d’accepter l’ouvrage. La décision opère une application rigoureuse des textes, protégeant également l’assureur décennal, mis hors de cause, dont l’obligation ne naît qu’avec la réception.
**Le refus d’engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur en l’absence de faute**
La cour rejette ensuite la demande fondée sur l’article 1147 du code civil. Elle constate que les travaux exécutés étaient « conformes aussi bien aux documents contractuels qu’aux règles de l’art qui en découlaient ». La cause des désordres est identifiée : elle « réside exclusivement dans le défaut d’étanchéité des plages » dû à l’absence de la terrasse couvrante initialement prévue. Or, la modification du projet, consistant en le remplacement de la terrasse par un simple abri, est imputable aux seuls maîtres d’ouvrage. La cour relève qu’ils « ne justifient pas avoir, à un quelconque moment, informé l’entreprise » de ce changement fondamental. L’entrepreneur, qui avait exécuté son obligation conformément au projet initial, ne pouvait anticiper cette modification. La cour en déduit qu’il « n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle ». Cette analyse est essentielle. Elle rappelle que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur suppose une faute dans l’exécution de ses obligations. Lorsque les travaux sont conformes au contrat et que les désordres proviennent d’une modification du projet par le maître d’ouvrage, sans information de l’entrepreneur, aucune faute ne peut lui être reprochée. La décision sanctionne ainsi le comportement du maître d’ouvrage qui, en transformant un ouvrage couvert en ouvrage exposé aux intempéries, a créé lui-même les conditions des désordres. Elle protège l’entrepreneur de bonne foi qui a exécuté son contrat.
**Les implications pratiques d’une distinction fondée sur les comportements des parties**
La portée de cet arrêt est significative. Il illustre l’importance cruciale du comportement des parties dans la qualification du litige. D’une part, l’attitude du maître d’ouvrage, par son refus de payer et ses actions judiciaires rapides, a empêché la constitution d’une réception tacite. D’autre part, sa décision unilatérale de modifier le projet, sans en informer l’entrepreneur, a exonéré ce dernier de toute responsabilité contractuelle. La décision opère ainsi une répartition nette des risques. Le maître d’ouvrage supporte les conséquences de ses propres choix et de son silence. L’entrepreneur est protégé dès lors qu’il a exécuté son obligation conformément aux stipulations convenues. Cette solution peut paraître sévère pour les maîtres d’ouvrage, qui subissent des désordres sans recours contre le constructeur. Elle est cependant logique au regard des principes contractuels. Elle incite à une communication claire entre les parties durant le chantier et à une grande prudence dans les modifications de projet. L’arrêt rappelle que la garantie décennale n’est pas un régime de responsabilité généralisé pour tout désordre sur un ouvrage. Elle constitue une protection spécifique, subordonnée à un acte formel, la réception, qui marque l’achèvement convenu des travaux. En dehors de ce cadre, le droit commun du contrat s’applique, nécessitant la démonstration d’une faute.
La Cour d’appel de Limoges, statuant après cassation le 4 mai 2011, a été saisie d’un litige relatif à des travaux de construction présentant des désordres. Des maîtres d’ouvrage avaient confié à une entreprise la réalisation de travaux d’extension. Un abri de piscine fut finalement installé par un tiers au lieu de la terrasse initialement prévue. Des infiltrations d’eau apparurent. Les maîtres d’ouvrage refusèrent de régler le solde des travaux et engagèrent une action. Le Tribunal de grande instance de Limoges, par un jugement du 11 janvier 2007, débouta les maîtres d’ouvrage et les condamna au paiement du solde. Un premier arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 26 juin 2008 infirma ce jugement et retint la responsabilité décennale de l’entreprise. La Cour de cassation, par un arrêt du 30 mars 2010, cassa cet arrêt au visa de l’article 4 du code de procédure civile, relevant une contradiction dans les fondements invoqués. La cour de renvoi devait donc trancher le litige en se prononçant sur le choix entre la responsabilité contractuelle de droit commun et la garantie décennale. La Cour d’appel de Limoges confirma le jugement de première instance. Elle rejeta l’action en responsabilité contractuelle et écarta l’application de la garantie décennale, condamnant les maîtres d’ouvrage au paiement du solde des travaux. La décision soulève la question de la délimitation entre les régimes de responsabilité contractuelle et décennale en matière de construction, ainsi que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’entrepreneur.
**La réaffirmation des conditions strictes de la réception ouvrant la garantie décennale**
La cour de renvoi écarte tout d’abord l’application du régime de la garantie décennale. Elle constate l’absence de procès-verbal de réception signé. Elle examine ensuite l’éventualité d’une réception tacite. La prise de possession des lieux par les maîtres d’ouvrage est jugée insuffisante. La cour estime en effet que cette prise de possession est « insusceptible de constituer une réception tacite en l’absence de volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage ». Cette exigence d’une volonté claire et non équivoque d’accepter l’ouvrage, malgré la prise de possession, permet à la juridiction d’exclure le jeu de l’article 1792 du code civil. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui refuse de présumer la réception à partir de la simple prise de possession. L’arrêt rappelle ainsi que la garantie décennale, protection légale forte pour le maître d’ouvrage, ne peut être invoquée qu’à la condition expresse d’une réception, acte solennel par nature. En l’espèce, le refus de payer une partie du prix et la saisine rapide du juge des référés constituent des indices contraires à une volonté d’accepter l’ouvrage. La décision opère une application rigoureuse des textes, protégeant également l’assureur décennal, mis hors de cause, dont l’obligation ne naît qu’avec la réception.
**Le refus d’engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur en l’absence de faute**
La cour rejette ensuite la demande fondée sur l’article 1147 du code civil. Elle constate que les travaux exécutés étaient « conformes aussi bien aux documents contractuels qu’aux règles de l’art qui en découlaient ». La cause des désordres est identifiée : elle « réside exclusivement dans le défaut d’étanchéité des plages » dû à l’absence de la terrasse couvrante initialement prévue. Or, la modification du projet, consistant en le remplacement de la terrasse par un simple abri, est imputable aux seuls maîtres d’ouvrage. La cour relève qu’ils « ne justifient pas avoir, à un quelconque moment, informé l’entreprise » de ce changement fondamental. L’entrepreneur, qui avait exécuté son obligation conformément au projet initial, ne pouvait anticiper cette modification. La cour en déduit qu’il « n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle ». Cette analyse est essentielle. Elle rappelle que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur suppose une faute dans l’exécution de ses obligations. Lorsque les travaux sont conformes au contrat et que les désordres proviennent d’une modification du projet par le maître d’ouvrage, sans information de l’entrepreneur, aucune faute ne peut lui être reprochée. La décision sanctionne ainsi le comportement du maître d’ouvrage qui, en transformant un ouvrage couvert en ouvrage exposé aux intempéries, a créé lui-même les conditions des désordres. Elle protège l’entrepreneur de bonne foi qui a exécuté son contrat.
**Les implications pratiques d’une distinction fondée sur les comportements des parties**
La portée de cet arrêt est significative. Il illustre l’importance cruciale du comportement des parties dans la qualification du litige. D’une part, l’attitude du maître d’ouvrage, par son refus de payer et ses actions judiciaires rapides, a empêché la constitution d’une réception tacite. D’autre part, sa décision unilatérale de modifier le projet, sans en informer l’entrepreneur, a exonéré ce dernier de toute responsabilité contractuelle. La décision opère ainsi une répartition nette des risques. Le maître d’ouvrage supporte les conséquences de ses propres choix et de son silence. L’entrepreneur est protégé dès lors qu’il a exécuté son obligation conformément aux stipulations convenues. Cette solution peut paraître sévère pour les maîtres d’ouvrage, qui subissent des désordres sans recours contre le constructeur. Elle est cependant logique au regard des principes contractuels. Elle incite à une communication claire entre les parties durant le chantier et à une grande prudence dans les modifications de projet. L’arrêt rappelle que la garantie décennale n’est pas un régime de responsabilité généralisé pour tout désordre sur un ouvrage. Elle constitue une protection spécifique, subordonnée à un acte formel, la réception, qui marque l’achèvement convenu des travaux. En dehors de ce cadre, le droit commun du contrat s’applique, nécessitant la démonstration d’une faute.