Cour d’appel de Limoges, le 31 mai 2011, n°11/00024
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Limoges le 31 mai 2011 confirme un jugement condamnant un propriétaire à supprimer divers troubles anormaux de voisinage. Ces troubles résultaient de travaux ayant entraîné des empiètements, des vues illicites et des infiltrations sur la propriété voisine. La juridiction d’appel rejette les moyens soulevés par l’auteur des travaux, notamment sur la prescription acquisitive et la mitoyenneté d’un mur. Elle valide l’obligation de remise en état et la condamnation à des dommages-intérêts. Cette décision illustre la protection absolue du droit de propriété face aux atteintes matérielles. Elle précise également les conditions d’acquisition des servitudes et les preuves requises en matière de prescription.
La solution retenue consacre une protection rigoureuse de la propriété contre les empiètements. La Cour rappelle que « nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, et peu important la mesure de l’empiétement », la suppression de l’atteinte s’impose. Ce principe justifie la condamnation à démolir les débords de terrasse et à retirer les pannes scellées dans le mur voisin. Le rejet de l’exception de prescription trentenaire est fondé sur l’absence de preuve d’actes matériels de possession. La Cour estime que l’appelant « ne rapporte la preuve d’aucun acte matériel de la part de ses auteurs ». Elle écarte aussi la mitoyenneté du mur, celui-ci présentant des « marques suffisantes de non mitoyenneté ». L’approche est formaliste et protectrice. Elle refuse tout accommodement malgré la modestie de certains empiètements. Cette sévérité peut se justifier par la volonté de prévenir les conflits de voisinage. Elle garantit une sécurité juridique forte aux propriétaires lésés. Toutefois, elle ne laisse aucune place à une appréciation in concreto de la gravité du trouble.
L’arrêt délimite avec précision le régime des vues et les obligations de réparation des désordres. Concernant la vue droite créée par le rehaussement d’une courette, la Cour applique strictement l’article 678 du code civil. Elle constate que la distance réglementaire de 1,90 mètre n’est pas respectée, celle-ci n’étant que de « 1,78 m ». Elle refuse toute acquisition par prescription, la vue étant « résultant du rehaussement ». Pour le châssis oscillant, elle combine les articles 676 et 677. Elle souligne que l’ouverture ne satisfait pas aux exigences légales et doit être remplacée par « un verre dormant ». Sur les infiltrations, la Cour retient la responsabilité de l’auteur des travaux. Elle relève que la dalle bétonnée, sans évacuation adaptée, « aboutit à une concentration des eaux » causant des infiltrations. La condamnation aux travaux d’étanchéité préconisés par l’expert en découle. Cette partie de l’arrêt montre l’importance du rôle de l’expertise judiciaire. Elle confirme aussi que la violation des règles d’urbanisme n’efface pas la responsabilité civile. La solution est équilibrée. Elle assure la réparation intégrale du préjudice tout en imposant des mesures concrètes de cessation du trouble.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Limoges le 31 mai 2011 confirme un jugement condamnant un propriétaire à supprimer divers troubles anormaux de voisinage. Ces troubles résultaient de travaux ayant entraîné des empiètements, des vues illicites et des infiltrations sur la propriété voisine. La juridiction d’appel rejette les moyens soulevés par l’auteur des travaux, notamment sur la prescription acquisitive et la mitoyenneté d’un mur. Elle valide l’obligation de remise en état et la condamnation à des dommages-intérêts. Cette décision illustre la protection absolue du droit de propriété face aux atteintes matérielles. Elle précise également les conditions d’acquisition des servitudes et les preuves requises en matière de prescription.
La solution retenue consacre une protection rigoureuse de la propriété contre les empiètements. La Cour rappelle que « nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, et peu important la mesure de l’empiétement », la suppression de l’atteinte s’impose. Ce principe justifie la condamnation à démolir les débords de terrasse et à retirer les pannes scellées dans le mur voisin. Le rejet de l’exception de prescription trentenaire est fondé sur l’absence de preuve d’actes matériels de possession. La Cour estime que l’appelant « ne rapporte la preuve d’aucun acte matériel de la part de ses auteurs ». Elle écarte aussi la mitoyenneté du mur, celui-ci présentant des « marques suffisantes de non mitoyenneté ». L’approche est formaliste et protectrice. Elle refuse tout accommodement malgré la modestie de certains empiètements. Cette sévérité peut se justifier par la volonté de prévenir les conflits de voisinage. Elle garantit une sécurité juridique forte aux propriétaires lésés. Toutefois, elle ne laisse aucune place à une appréciation in concreto de la gravité du trouble.
L’arrêt délimite avec précision le régime des vues et les obligations de réparation des désordres. Concernant la vue droite créée par le rehaussement d’une courette, la Cour applique strictement l’article 678 du code civil. Elle constate que la distance réglementaire de 1,90 mètre n’est pas respectée, celle-ci n’étant que de « 1,78 m ». Elle refuse toute acquisition par prescription, la vue étant « résultant du rehaussement ». Pour le châssis oscillant, elle combine les articles 676 et 677. Elle souligne que l’ouverture ne satisfait pas aux exigences légales et doit être remplacée par « un verre dormant ». Sur les infiltrations, la Cour retient la responsabilité de l’auteur des travaux. Elle relève que la dalle bétonnée, sans évacuation adaptée, « aboutit à une concentration des eaux » causant des infiltrations. La condamnation aux travaux d’étanchéité préconisés par l’expert en découle. Cette partie de l’arrêt montre l’importance du rôle de l’expertise judiciaire. Elle confirme aussi que la violation des règles d’urbanisme n’efface pas la responsabilité civile. La solution est équilibrée. Elle assure la réparation intégrale du préjudice tout en imposant des mesures concrètes de cessation du trouble.