Cour d’appel de Limoges, le 30 mars 2011, n°10/00346

La Cour d’appel de Limoges, le 30 mars 2011, statue sur l’appel d’une ordonnance de non-conciliation. Cette dernière avait fixé une pension alimentaire due par un père à la mère de leurs quatre enfants. Le père demandait une réduction de cette contribution. La cour réforme partiellement la décision première. Elle réduit la pension de cinq cents à quatre cents euros mensuels. La question posée est celle de la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Elle doit concilier les besoins des enfants et les ressources respectives des parents. La solution retenue opère un rééquilibrage au regard des facultés contributives de chacun.

**La réévaluation judiciaire des facultés contributives**

La cour procède à une analyse comparative des ressources des parents. Elle relève que la mère « avait un revenu imposable de 34 463 € pour l’année 2008, de 36 320 € pour l’année 2009 ». Pour le père, elle constate « un revenu fiscal de 18 298 € en 2007, de 12 891 € en 2008 et de 17 218 € en 2009 ». Elle en déduit que les ressources de la mère excèdent « assez notablement » celles du père. Cette appréciation in concreto guide la modulation de la pension. Le juge utilise des éléments fiscaux et sociaux objectifs. Il écarte une approche purement arithmétique basée sur un barème. La décision illustre le principe d’une obligation alimentaire proportionnelle aux moyens du débiteur. Elle rappelle que cette obligation est aussi fonction des besoins du créancier. La mère, bien que disposant de revenus supérieurs, assume la résidence habituelle des enfants. Cette charge quotidienne justifie une contribution paternelle, mais atténuée.

**La pondération des besoins de l’enfant et des charges parentales**

La cour prend en compte « les besoins des 4 enfants actuellement âgés de 17 ½, 14 ½, 11 ½ et 9 ans ». Elle ne détaille pas ces besoins, mais les suppose évolutifs avec l’âge. La fixation à cent euros par enfant constitue une évaluation globale. Elle intègre implicitement les frais de garde et d’éducation. La décision mentionne aussi le droit d’hébergement accordé au père. Celui-ci supporte les frais de transport pour exercer ce droit. Cette charge est un élément contextuel de l’appréciation. La solution cherche un équilibre entre solidarité parentale et équité. Elle évite d’imposer au père une charge excessive au regard de ses revenus. La pension est indexée pour préserver sa valeur réelle. Cette indexation automatique protège l’intérêt de l’enfant contre l’érosion monétaire. La décision montre la souplesse du contrôle exercé par les juges du fond.

**La portée d’une décision d’espèce et son ancrage dans la jurisprudence**

L’arrêt s’inscrit dans la ligne constante de la Cour de cassation. Celle-ci rappelle que la pension alimentaire dépend des ressources et charges des parties. La solution n’innove pas sur le principe. Sa valeur réside dans l’application concrète des textes. La cour utilise les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil. Elle procède à une pesée des intérêts en présence. La méthode est classique, mais son application reste délicate. La réduction opérée peut sembler modeste au regard de l’écart de revenus. Elle maintient une contribution symbolique importante pour quatre enfants. Cette approche privilégie la continuité de l’engagement paternel. Elle pourrait être discutée si la mère supportait seule l’essentiel des frais. La décision reste une mesure provisoire dans le cadre d’une non-conciliation. Elle n’a pas la portée d’un jugement de divorce définitif. Son caractère d’espèce limite sa valeur de précédent. Elle illustre cependant le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ce pouvoir est peu susceptible d’un contrôle de la Cour de cassation. La décision assure une conciliation pragmatique des intérêts familiaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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