Cour d’appel de Limoges, le 30 mars 2011, n°09/004321
La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 30 mars 2011, a confirmé un jugement rendu dans le cadre d’une procédure de règlement judiciaire d’un prix de vente. Les appelants, créanciers hypothécaires, contestaient l’ordre des collocations établi. Ils invoquaient également un enrichissement sans cause des intimés. La cour a jugé irrecevable cette dernière demande et a confirmé la décision des premiers juges.
L’affaire trouve son origine dans des prêts consentis à un propriétaire immobilier. Ces prêts avaient été garantis par une hypothèque de second rang sur un immeuble. Une donation antérieure d’une partie indivise de ce bien avait été consentie par l’épouse du débiteur à leurs enfants. Suite à la vente forcée de l’immeuble, une procédure d’ordre a été engagée. Le juge des ordres a établi un règlement judiciaire provisoire. Il a notamment colloqué les créanciers hypothécaires selon leur rang. Les appelants ont contesté cet ordre devant le tribunal de grande instance. Ce dernier a estimé que la donation était opposable à un créancier hypothécaire postérieur. Il a en conséquence modifié l’ordre des collocations. Les appelants ont alors interjeté appel. Ils ont introduit une nouvelle demande fondée sur l’enrichissement sans cause.
La question de droit posée est double. Elle concerne d’abord la recevabilité d’une demande en enrichissement sans cause dans le cadre d’une procédure d’ordre. Elle porte ensuite sur la possibilité de remettre en cause l’ordre des collocations établi par le juge des ordres. La Cour d’appel de Limoges a jugé irrecevable la demande fondée sur l’enrichissement sans cause. Elle a par ailleurs confirmé la solution du tribunal sur l’ordre des collocations.
La cour écarte d’abord la demande en responsabilité extracontractuelle. Elle rappelle le caractère spécial de la procédure d’ordre. Cette procédure a « pour objet la distribution d’un prix de vente à des créanciers ayant d’ores et déjà un titre de créance exécutoire ». La juridiction estime donc que le juge saisi d’une contestation d’ordre ne peut statuer sur une demande nouvelle. Une telle demande est « sans lien avec la procédure d’ordre suivie ». Elle relève du droit commun et doit être portée devant le juge de droit commun. La cour note d’ailleurs que les appelants ont eux-mêmes saisi ce juge par une assignation distincte. Elle en déduit une reconnaissance implicite de l’incompétence du juge des ordres. Enfin, la cour souligne l’inutilité procédurale de cette action. La reconnaissance d’une créance nouvelle serait « sans effet sur l’ordre fixé ». Seuls les créanciers titulaires d’un privilège ou d’une hypothèque peuvent être colloqués.
La solution est rigoureuse et protectrice de la nature de la procédure d’ordre. Elle garantit sa célérité en limitant son objet aux seules contestations sur la répartition du prix. Cette jurisprudence est constante. Elle évite l’encombrement d’une procédure spéciale par des questions étrangères. La cour applique une distinction nette entre les actions. L’action en enrichissement sans cause vise à créer un droit de créance. La procédure d’ordre suppose un titre exécutoire préexistant. Le mélange des genres est donc proscrit. Cette approche est conforme à l’économie générale des textes régissant le règlement judiciaire. Elle préserve les droits des parties en les orientant vers la voie de droit appropriée.
La cour confirme ensuite le principe de l’opposabilité des donations aux créanciers postérieurs. Le tribunal avait estimé qu’une donation publiée était opposable à une hypothèque consentie ultérieurement. Le créancier hypothécaire ne pouvait donc saisir que la part demeurée dans le patrimoine du donateur. La cour d’appel valide cette solution sans la discuter longuement. Elle constate simplement que les appelants « ne présente[nt] aucun moyen » pour la remettre en cause. Cette approche est traditionnelle en matière de publicité foncière. L’acte publié premier en date prime sur les actes publiés postérieurement. La donation, une fois publiée, soustrait la chose donnée au gage des créanciers futurs du donateur. La solution protège ainsi la sécurité des transactions immobilières.
La portée de l’arrêt est importante pour la pratique des procédures collectives de distribution. Il réaffirme avec fermeté l’autonomie de la procédure d’ordre. Cette procédure reste un cadre fermé, dédié à la seule répartition du prix. Toute question accessoire ou nouvelle en est exclue. L’arrêt rappelle aussi une règle fondamentale du droit des sûretés réelles. La publicité est le pivot de l’opposabilité des droits. Un créancier doit vérifier l’état des charges affectant le bien qu’on lui donne en garantie. S’il néglige une donation antérieure publiée, son gage en sera réduit d’autant. La décision semble donc consacrer des solutions bien établies. Elle n’innove pas mais elle clarifie les limites procédurales. Elle évite les détournements de la procédure d’ordre vers des contentieux généraux.
La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 30 mars 2011, a confirmé un jugement rendu dans le cadre d’une procédure de règlement judiciaire d’un prix de vente. Les appelants, créanciers hypothécaires, contestaient l’ordre des collocations établi. Ils invoquaient également un enrichissement sans cause des intimés. La cour a jugé irrecevable cette dernière demande et a confirmé la décision des premiers juges.
L’affaire trouve son origine dans des prêts consentis à un propriétaire immobilier. Ces prêts avaient été garantis par une hypothèque de second rang sur un immeuble. Une donation antérieure d’une partie indivise de ce bien avait été consentie par l’épouse du débiteur à leurs enfants. Suite à la vente forcée de l’immeuble, une procédure d’ordre a été engagée. Le juge des ordres a établi un règlement judiciaire provisoire. Il a notamment colloqué les créanciers hypothécaires selon leur rang. Les appelants ont contesté cet ordre devant le tribunal de grande instance. Ce dernier a estimé que la donation était opposable à un créancier hypothécaire postérieur. Il a en conséquence modifié l’ordre des collocations. Les appelants ont alors interjeté appel. Ils ont introduit une nouvelle demande fondée sur l’enrichissement sans cause.
La question de droit posée est double. Elle concerne d’abord la recevabilité d’une demande en enrichissement sans cause dans le cadre d’une procédure d’ordre. Elle porte ensuite sur la possibilité de remettre en cause l’ordre des collocations établi par le juge des ordres. La Cour d’appel de Limoges a jugé irrecevable la demande fondée sur l’enrichissement sans cause. Elle a par ailleurs confirmé la solution du tribunal sur l’ordre des collocations.
La cour écarte d’abord la demande en responsabilité extracontractuelle. Elle rappelle le caractère spécial de la procédure d’ordre. Cette procédure a « pour objet la distribution d’un prix de vente à des créanciers ayant d’ores et déjà un titre de créance exécutoire ». La juridiction estime donc que le juge saisi d’une contestation d’ordre ne peut statuer sur une demande nouvelle. Une telle demande est « sans lien avec la procédure d’ordre suivie ». Elle relève du droit commun et doit être portée devant le juge de droit commun. La cour note d’ailleurs que les appelants ont eux-mêmes saisi ce juge par une assignation distincte. Elle en déduit une reconnaissance implicite de l’incompétence du juge des ordres. Enfin, la cour souligne l’inutilité procédurale de cette action. La reconnaissance d’une créance nouvelle serait « sans effet sur l’ordre fixé ». Seuls les créanciers titulaires d’un privilège ou d’une hypothèque peuvent être colloqués.
La solution est rigoureuse et protectrice de la nature de la procédure d’ordre. Elle garantit sa célérité en limitant son objet aux seules contestations sur la répartition du prix. Cette jurisprudence est constante. Elle évite l’encombrement d’une procédure spéciale par des questions étrangères. La cour applique une distinction nette entre les actions. L’action en enrichissement sans cause vise à créer un droit de créance. La procédure d’ordre suppose un titre exécutoire préexistant. Le mélange des genres est donc proscrit. Cette approche est conforme à l’économie générale des textes régissant le règlement judiciaire. Elle préserve les droits des parties en les orientant vers la voie de droit appropriée.
La cour confirme ensuite le principe de l’opposabilité des donations aux créanciers postérieurs. Le tribunal avait estimé qu’une donation publiée était opposable à une hypothèque consentie ultérieurement. Le créancier hypothécaire ne pouvait donc saisir que la part demeurée dans le patrimoine du donateur. La cour d’appel valide cette solution sans la discuter longuement. Elle constate simplement que les appelants « ne présente[nt] aucun moyen » pour la remettre en cause. Cette approche est traditionnelle en matière de publicité foncière. L’acte publié premier en date prime sur les actes publiés postérieurement. La donation, une fois publiée, soustrait la chose donnée au gage des créanciers futurs du donateur. La solution protège ainsi la sécurité des transactions immobilières.
La portée de l’arrêt est importante pour la pratique des procédures collectives de distribution. Il réaffirme avec fermeté l’autonomie de la procédure d’ordre. Cette procédure reste un cadre fermé, dédié à la seule répartition du prix. Toute question accessoire ou nouvelle en est exclue. L’arrêt rappelle aussi une règle fondamentale du droit des sûretés réelles. La publicité est le pivot de l’opposabilité des droits. Un créancier doit vérifier l’état des charges affectant le bien qu’on lui donne en garantie. S’il néglige une donation antérieure publiée, son gage en sera réduit d’autant. La décision semble donc consacrer des solutions bien établies. Elle n’innove pas mais elle clarifie les limites procédurales. Elle évite les détournements de la procédure d’ordre vers des contentieux généraux.