Cour d’appel de Limoges, le 28 février 2011, n°10/00023

La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 28 février 2011, a eu à connaître d’un litige entre d’anciens concubins concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. Le juge aux affaires familiales avait fixé cette contribution à la charge du père. Celui-ci en appelait en soutenant son incapacité financière à contribuer. La mère formait un appel incident pour obtenir une majoration de la pension. La Cour d’appel a confirmé la décision première. Elle a ainsi tranché la question de savoir comment déterminer le montant d’une contribution alimentaire lorsque les ressources des parents sont incertaines ou insuffisamment établies. La solution retenue consiste à procéder à une appréciation souveraine des revenus “tels qu’il est possible à la Cour de les subodorer”, pour reprendre les termes de l’arrêt, afin de fixer une pension adaptée aux besoins de l’enfant.

**I. La confirmation d’un pouvoir souverain d’appréciation des ressources**

L’arrêt illustre la marge d’appréciation reconnue aux juges du fond pour évaluer les facultés contributives des parents. Les éléments produits par les parties étaient lacunaires. La mère ne justifiait pas de ressources stables, percevant seulement le RSA et des revenus artisanaux aléatoires. Le père, auto-entrepreneur, déclarait des revenus modestes sans en fournir de preuve comptable. Face à cette incertitude, la Cour a estimé que “le premier juge a fait une exacte appréciation”. Elle valide ainsi une méthode d’évaluation qui ne se fonde pas sur une comptabilité précise mais sur une estimation globale de la situation. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui rappelle que les juges apprécient souverainement les éléments de preuve. Ils peuvent déduire les ressources des circonstances de la cause et des déclarations des parties. L’arrêt rappelle que l’obligation alimentaire est une dette de résultat. L’imprécision des justificatifs ne saurait exonérer un parent de sa contribution. La Cour use de son pouvoir d’appréciation pour pallier les carences probatoires. Elle assure ainsi l’effectivité du droit de l’enfant à être entretenu par ses deux parents.

**II. La primauté des besoins de l’enfant sur l’incertitude des ressources**

La décision place les besoins de l’enfant au centre du raisonnement. La Cour mentionne explicitement “les besoins de l’enfant […] qui est actuellement âgé de 4 ans et demi”. Le montant de la contribution est calibré sur ces besoins, après une comparaison globale des situations économiques des parents. Cette solution s’inscrit dans l’esprit de l’article 371-2 du Code civil. L’obligation d’entretien est fonction des besoins de l’enfant et des ressources de chacun. Lorsque les ressources sont mal définies, les besoins de l’enfant servent de boussole pour fixer une pension équitable. L’arrêt écarte l’argument du père fondé sur sa prétendue incapacité financière. Une absence de revenus réguliers ou une activité précaire ne libère pas de l’obligation. Le juge peut ordonner une pension symbolique ou modeste, mais il ne peut la supprimer que dans des cas exceptionnels. Ici, la confirmation de la pension de 90 euros mensuels montre que la Cour a recherché un équilibre. Elle tient compte des difficultés financières du père sans priver l’enfant d’une contribution minimale. Cette décision protège l’intérêt supérieur de l’enfant tout en évitant une charge excessive pour le débiteur. Elle illustre la recherche d’un point d’équilibre entre des impératifs parfois contradictoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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