Cour d’appel de Limoges, le 27 juin 2012, n°11/01629

La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 27 juin 2012, a été saisie d’un litige relatif à l’existence et à l’assiette d’une servitude de passage. Cette servitude avait été constituée par acte notarié lors de la vente d’une maison entre deux propriétaires voisins. L’acquéreur, troublée dans l’exercice de ce droit, avait saisi le juge des référés. Celui-ci avait ordonné la liberté du passage. La venderesse, faisant appel, contestait notamment la validité de la clause manuscrite fixant la largeur de la servitude. La Cour d’appel infirme partiellement l’ordonnance de première instance. Elle constate l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité de la clause tout en retenant la réalité d’un trouble manifestement illicite. La décision opère ainsi une distinction entre l’appréciation du titre et la sanction des agissements unilatéraux. Elle invite à réfléchir sur le contrôle du juge des référés face aux incertitudes contractuelles et sur la protection de la possession servitude.

La Cour écarte d’abord l’existence d’un aveu judiciaire et valide l’examen de la contestation sur le titre. Elle rappelle que “la loi ne confère pas à la juridiction des référés le pouvoir de se prononcer sur la validité d’un acte authentique”. Le juge peut seulement constater “l’existence ou non d’une contestation sérieuse”. En l’espèce, la mention manuscrite “deux” déterminant la largeur n’est pas paraphée. La Cour estime que savoir si ce terme constitue “une addition au sens de l’article 13 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971 (…), laquelle est proscrite à peine de nullité, constitue une contestation sérieuse”. Cette qualification interdit toute mesure sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile. Le référé ne saurait donc préjuger du fond du droit. Cette analyse respecte la nature provisoire de la procédure. Elle évite une emprise excessive sur des questions substantielles. La solution préserve les droits de la défense sur un point de validité formelle. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les limites du référé.

Pourtant, la Cour retient parallèlement l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant une injonction. Elle constate que la propriétaire du fonds servant “a stationné son véhicule ou encore installé son mobilier de jardin de manière à faire obstacle”. Ces faits caractérisent un trouble actuel. La Cour juge que “le fait pour cette dernière de décider unilatéralement de ne pas respecter la servitude de passage mentionnée dans le titre (…) constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1er”. Elle ordonne en conséquence de laisser libre le passage “sous astreinte provisoire”. Cette approche est pragmatique. Elle sanctionne la prise de justice privée sans trancher le débat sur le titre. L’article 809, alinéa 1er, trouve ici une application classique. La mesure vise à rétablir un état de fait conforme aux apparences juridiques. Elle protège la possession de la servitude contre des troubles caractérisés. La coexistence des deux qualifications montre la souplesse du référé.

La décision illustre la distinction opérée par le juge des référés entre l’incertitude sur un droit et la matérialité d’un trouble. D’un côté, “l’existence d’une contestation sérieuse concernant la largeur de la servitude de passage, voire même son existence à défaut de largeur connue, fait obstacle à la prescription de toute mesure sur le fondement de l’article 808”. De l’autre, les agissements matériels d’obstruction permettent une intervention sur le fondement de l’article 809, alinéa 1er. Cette dualité de régimes est bien établie. Elle permet au juge de répondre à l’urgence sans préjuger du fond. La solution est équilibrée. Elle évite à la fois l’immobilisme et l’anticipation du procès au fond. La portée de l’arrêt est cependant limitée à l’espèce. L’injonction prononcée repose sur des faits précis d’obstruction. Elle ne vaut pas reconnaissance définitive de la servitude. La prudence de la Cour est notable. Elle rappelle que le référé est un instrument de gestion provisoire des conflits.

L’arrêt soulève une question sur la protection des apparences contractuelles. La servitude est mentionnée dans un acte authentique. Une incertitude formelle pèse sur une de ses modalités. Pourtant, la Cour sanctionne celui qui en conteste l’application par des actes matériels. Cette solution protège la sécurité des transactions. Elle décourage les comportements unilatéraux de remise en cause. Elle peut se justifier par l’engagement pris dans le compromis de vente. La Cour note que la propriétaire “n’ignorait pas qu’elle s’était également engagée dans le compromis de vente (…) à concéder un tel droit”. L’équité commande alors de préserver l’état apparent jusqu’au jugement définitif. Cette approche favorise la paix sociale. Elle empêche que des vices de forme n’autorisent des troubles manifestes. La décision s’inscrit dans une recherche d’effectivité des conventions. Elle témoigne du rôle pacificateur du juge des référés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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