Cour d’appel de Limoges, le 27 juin 2012, n°11/01112
Un prêt personnel consenti en 2007 a fait l’objet d’une déchéance du terme en 2009 pour défaut de paiement. Le prêteur a alors assigné les emprunteurs en paiement du capital restant dû. Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de grande instance de Limoges a condamné les emprunteurs au paiement de la somme due. Ces derniers ont interjeté appel, sollicitant principalement l’octroi d’un délai de paiement. Par arrêt du 27 juin 2012, la Cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement et rejeté la demande de délai. Elle a en outre précisé le caractère solidaire de l’obligation des emprunteurs. La décision soulève la question de l’appréciation des conditions d’octroi des délais de paiement par le juge. Elle invite également à s’interroger sur la portée de la solidarité conventionnelle en matière de crédit à la consommation.
**I. Le rejet de la demande de délai de paiement : une appréciation souveraine des circonstances de l’espèce**
La cour d’appel a refusé d’accorder un délai de paiement aux emprunteurs. Elle a exercé son pouvoir d’appréciation sur les éléments justificatifs produits. Le contrôle des conditions légales révèle une application stricte.
**A. L’exigence d’une démonstration effective des efforts du débiteur**
Le juge exige une preuve concrète des démarches entreprises par le débiteur. Les emprunteurs invoquaient l’impossibilité de vendre un bien immobilier. La cour relève qu’ils “produisent seulement deux mandats de vente qui sont toujours en cours”. Elle estime que cela “ne permet pas de considérer qu’ils ont mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition”. Le délai de deux ans depuis la mise en demeure est également retenu. L’appréciation se fonde sur l’insuffisance des actes positifs. La bonne foi alléguée ne suffit pas à justifier un report.
**B. Le refus d’examiner un moyen dépourvu de proposition concrète**
La cour écarte un argument fondé sur la baisse des revenus. Elle motive ce refus par l’absence de “proposition de paiement échelonné”. Le juge lie ainsi l’examen du moyen à l’existence d’une offre précise. Cette position limite les demandes dilatoires. Elle renforce l’exigence d’une démarche active du débiteur. La simple allégation d’une difficulté financière devient insuffisante. La solution préserve l’équilibre contractuel.
**II. La confirmation de la condamnation : la rigueur de l’engagement solidaire des co-emprunteurs**
La cour a confirmé la condamnation au paiement. Elle a en outre précisé son caractère solidaire. Cette précision découle directement du contrat. Elle souligne la force obligatoire des clauses de solidarité.
**A. L’affirmation du principe de solidarité conventionnelle**
La décision rappelle le fondement contractuel de la solidarité. Elle constate que “ceux-ci se sont engagés solidairement”. La cour en déduit la nécessité de compléter le jugement. Elle “dit que les époux X… seront tenus solidairement de la condamnation”. La solution applique strictement l’article 1202 du code civil. La volonté des parties prime. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’atténuation.
**B. La portée pratique de la solidarité en matière de crédit**
La solidarité permet au créancier d’exiger le tout de chaque débiteur. Elle renforce considérablement sa position. La confirmation de ce principe est habituelle. Elle prend ici une acuité particulière. Les emprunteurs sont des retraités confrontés à des difficultés. Le juge n’a pas estimé pouvoir modérer les effets de la clause. La rigueur de l’engagement contractuel l’emporte sur toute considération équitable. La solution illustre la force exécutoire des conventions en matière bancaire.
Un prêt personnel consenti en 2007 a fait l’objet d’une déchéance du terme en 2009 pour défaut de paiement. Le prêteur a alors assigné les emprunteurs en paiement du capital restant dû. Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de grande instance de Limoges a condamné les emprunteurs au paiement de la somme due. Ces derniers ont interjeté appel, sollicitant principalement l’octroi d’un délai de paiement. Par arrêt du 27 juin 2012, la Cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement et rejeté la demande de délai. Elle a en outre précisé le caractère solidaire de l’obligation des emprunteurs. La décision soulève la question de l’appréciation des conditions d’octroi des délais de paiement par le juge. Elle invite également à s’interroger sur la portée de la solidarité conventionnelle en matière de crédit à la consommation.
**I. Le rejet de la demande de délai de paiement : une appréciation souveraine des circonstances de l’espèce**
La cour d’appel a refusé d’accorder un délai de paiement aux emprunteurs. Elle a exercé son pouvoir d’appréciation sur les éléments justificatifs produits. Le contrôle des conditions légales révèle une application stricte.
**A. L’exigence d’une démonstration effective des efforts du débiteur**
Le juge exige une preuve concrète des démarches entreprises par le débiteur. Les emprunteurs invoquaient l’impossibilité de vendre un bien immobilier. La cour relève qu’ils “produisent seulement deux mandats de vente qui sont toujours en cours”. Elle estime que cela “ne permet pas de considérer qu’ils ont mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition”. Le délai de deux ans depuis la mise en demeure est également retenu. L’appréciation se fonde sur l’insuffisance des actes positifs. La bonne foi alléguée ne suffit pas à justifier un report.
**B. Le refus d’examiner un moyen dépourvu de proposition concrète**
La cour écarte un argument fondé sur la baisse des revenus. Elle motive ce refus par l’absence de “proposition de paiement échelonné”. Le juge lie ainsi l’examen du moyen à l’existence d’une offre précise. Cette position limite les demandes dilatoires. Elle renforce l’exigence d’une démarche active du débiteur. La simple allégation d’une difficulté financière devient insuffisante. La solution préserve l’équilibre contractuel.
**II. La confirmation de la condamnation : la rigueur de l’engagement solidaire des co-emprunteurs**
La cour a confirmé la condamnation au paiement. Elle a en outre précisé son caractère solidaire. Cette précision découle directement du contrat. Elle souligne la force obligatoire des clauses de solidarité.
**A. L’affirmation du principe de solidarité conventionnelle**
La décision rappelle le fondement contractuel de la solidarité. Elle constate que “ceux-ci se sont engagés solidairement”. La cour en déduit la nécessité de compléter le jugement. Elle “dit que les époux X… seront tenus solidairement de la condamnation”. La solution applique strictement l’article 1202 du code civil. La volonté des parties prime. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’atténuation.
**B. La portée pratique de la solidarité en matière de crédit**
La solidarité permet au créancier d’exiger le tout de chaque débiteur. Elle renforce considérablement sa position. La confirmation de ce principe est habituelle. Elle prend ici une acuité particulière. Les emprunteurs sont des retraités confrontés à des difficultés. Le juge n’a pas estimé pouvoir modérer les effets de la clause. La rigueur de l’engagement contractuel l’emporte sur toute considération équitable. La solution illustre la force exécutoire des conventions en matière bancaire.