Cour d’appel de Limoges, le 23 février 2011, n°10/00480

L’arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 23 février 2011, rendu sur renvoi après cassation, tranche un litige relatif à l’indemnisation d’un accident corporel dans le cadre d’un contrat d’assurance de garantie des incapacités. La victime, ayant perçu des indemnités de son employeur et de l’assureur du tiers responsable, réclamait à son propre assureur le versement complémentaire prévu par un contrat souscrit en 1981. L’assureur opposait le caractère subsidiaire de sa garantie et invoquait des conditions générales de 1991 prévoyant la déduction des sommes déjà perçues. Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, par jugement du 24 juin 2004, avait rejeté les demandes de l’assuré. La Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 26 mai 2009, avait confirmé cette solution après expertise. La Cour de cassation, par arrêt du 25 février 2010, a cassé cet arrêt au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché si les conditions générales de 1991 étaient applicables au contrat de 1981. La Cour d’appel de Limoges, saisie sur renvoi, devait donc déterminer le régime contractuel applicable et statuer sur les demandes indemnitaires. La question de droit posée était de savoir si l’assuré, qui invoque un contrat ancien, peut obtenir une indemnisation complémentaire sans rapporter la preuve des stipulations exactes régissant sa garantie au jour du sinistre. La cour a rejeté la demande de l’assuré, considérant que ni l’une ni l’autre des parties n’avait rapporté la preuve des conditions générales applicables à la date de l’accident, laissant ainsi le juge dans l’impossibilité de déterminer l’étendue exacte des obligations de l’assureur.

La solution retenue repose sur une application rigoureuse des règles de la preuve des obligations, conduisant à un rejet des demandes pour défaut de justification. Elle révèle une portée pratique significative quant à la charge de la preuve pesant sur l’assuré dans les litiges relatifs à des contrats anciens.

**I. Une application stricte des règles probatoires au détriment de la recherche de la volonté contractuelle**

La cour écarte l’application des conditions générales de 1991 invoquées par l’assureur, constatant que leur notification à l’assuré n’est pas établie. Elle relève que “ni l’une ni l’autre des parties ne met en mesure la cour de statuer à défaut de justifier précisément de la convention applicable”. Ce raisonnement s’appuie sur une lecture stricte de l’article 1315 du code civil. La charge de la preuve de l’étendue de l’obligation de l’assureur incombe en principe à l’assuré demandeur. En l’espèce, la production du seul contrat-cadre de 1981 et d’un avenant de 1998 est jugée insuffisante. La cour estime que l’assuré ne justifie pas des conditions générales applicables au jour du sinistre en 1997. Cette approche formelle évite de reconstituer une convention hypothétique. Elle protège le juge du risque d’arbitraire. Elle peut sembler sévère pour le consommateur. L’assuré se trouve privé de toute indemnisation complémentaire malgré l’existence d’un contrat. La solution illustre les conséquences pratiques d’un défaut de conservation ou de production des documents contractuels. Elle rappelle que la preuve est un préalable indispensable à l’examen du fond du droit.

**II. Une portée pratique renforçant les obligations de diligence des parties contractantes**

La décision a une portée principalement pratique. Elle ne crée pas une règle nouvelle mais en rappelle la rigueur. En refusant de se fonder sur les seules conditions générales disponibles, la cour écarte une solution par défaut. Elle affirme que “la lecture des seules conditions générales versés aux débats” ne peut suffire si leur applicabilité n’est pas démontrée. Cette position incite les parties à une grande diligence dans la conservation des documents. Elle place l’assuré dans une situation délicate face à un assureur qui pourrait invoquer des versions successives. Le risque d’insécurité juridique est réel pour les contrats à longue durée. La solution pourrait encourager une meilleure traçabilité des modifications contractuelles. Elle souligne l’importance des notifications écrites des nouvelles conditions générales. Son effet est préventif. Elle invite les juges du fond à une exigence probatoire accrue dans les litiges sur des contrats anciens. Cette rigueur procédurale peut paraître défavorable à la protection de la partie faible. Elle trouve sa limite dans les règles protectrices du consommateur postérieures aux faits. La décision s’inscrit dans une logique de sécurité des transactions et de loyauté dans la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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