Cour d’appel de Limoges, le 22 février 2011, n°09/01583

La Cour d’appel de Limoges, le 22 février 2011, a confirmé un jugement condamnant deux cautions solidaires au paiement d’une créance. Les époux, associés d’une société débitrice, s’étaient portés cautions des engagements de celle-ci envers son fournisseur. La société fut mise en liquidation. Le créancier assigna les cautions en paiement. Les époux firent appel en soutenant la nullité du contrat principal pour indétermination du prix. Ils invoquaient dès lors la nullité de leur cautionnement. La cour rejeta leurs moyens.

La décision valide d’abord le contrat d’approvisionnement garanti. Les juges relèvent que les contrats stipulent que les produits sont facturés sur la base des tarifs du fournisseur « en vigueur au jour de la livraison ». Ils estiment que de telles stipulations « permettent la détermination du prix des marchandises par le client ». La cour écarte ainsi le grief d’indétermination. Cette analyse s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle sur les contrats-cadres. La référence à un tarif unilatéralement fixé mais communicable est généralement admise. La solution assure la sécurité des relations commerciales continues. Elle évite une nullité qui serait disproportionnée. La cour applique ici une interprétation pragmatique de l’article 1129 du code civil.

L’arrêt examine ensuite la validité de l’engagement des cautions. Les époux arguaient d’une méconnaissance de la portée de leur garantie. La cour constate que l’acte de cautionnement visait les accords commerciaux conclus à la date du 16 mars 2005. Il mentionnait aussi « tous autres que le cautionné pourrait conclure ». Les juges soulignent que les cautions étaient dirigeant et associée de la société. Ils en déduisent qu’elles connaissaient « parfaitement les obligations » de celle-ci. La cour rejette donc la demande en annulation. Cette motivation emprunte à la théorie de l’obligation de renseignement. Elle considère que la connaissance des risques découlait de leur position. La solution protège le créancier mais peut sembler rigoureuse. Elle présume une conscience des engagements sans vérifier leur compréhension effective.

La portée de l’arrêt est principalement confirmative. Il rappelle une solution bien établie sur la détermination du prix par référence à un tarif. La décision n’innove pas sur le fond du droit des contrats. Sa rigueur concerne davantage le régime de la caution. La cour refuse d’examiner si l’étendue variable des engagements fut réellement appréciée. Elle se fonde sur une présomption de connaissance liée à la qualité de dirigeant. Cette approche pourrait être discutée au regard de la protection de la caution personne physique. La jurisprudence antérieure exige parfois une information plus active du créancier. L’arrêt privilégie cependant la sécurité juridique et la force obligatoire des conventions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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