Cour d’appel de Limoges, le 2 mai 2011, n°10/01018
La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 2 mai 2011, a été saisie d’un litige relatif à l’exercice du droit de visite d’un père sur ses quatre enfants. Les parents sont séparés. Une ordonnance du juge aux affaires familiales de Guéret du 24 février 2010 avait maintenu un droit de visite médiatisé pour trois des enfants. La mère a fait appel de cette décision, sollicitant la fixation d’un droit de visite à volonté commune, au motif que le père n’exerçait plus son droit depuis plusieurs mois. Le père, bien que représenté, n’a pas conclu devant la cour d’appel. La juridiction doit donc se prononcer sur la demande de la mère et apprécier les conséquences de l’inaction du père.
La question de droit posée est de savoir si l’absence d’exercice du droit de visite par un parent, combinée à son abstention dans la procédure d’appel, justifie la transformation de ce droit en un simple droit de visite à volonté commune. La Cour d’appel de Limoges y répond par l’affirmative. Elle réforme l’ordonnance attaquée pour substituer au droit de visite médiatisé un droit de visite à volonté commune pour les trois enfants concernés. La solution retenue mérite une analyse attentive.
**I. La consécration d’une forme de déchéance par l’inaction procédurale**
La cour fonde sa décision sur un double constat d’abstention. Elle relève d’abord que le père « sans l’en avertir, ne s’est pas présenté » aux rencontres médiatisées prévues. Cette carence dans l’exercice concret du droit est objective. Elle constate ensuite que devant elle, M. X…, « qui a constitué avoué, n’a pas conclu ». Cette inaction procédurale est essentielle. La cour en déduit logiquement qu' »il convient de faire droit à la demande » de la mère. Le raisonnement opère ainsi une forme de sanction de l’inaction.
Cette solution s’inscrit dans une logique protectrice de l’intérêt de l’enfant. Le maintien d’un cadre juridique contraignant pour un droit qui n’est plus exercé peut créer une insécurité préjudiciable. La fixation d’un droit à volonté commune acte la réalité des relations et libère la mère d’obligations devenues vaines. La cour évite ainsi de figer une situation factuellement caduque. Elle interprète l’inaction du père comme un désintérêt manifeste justifiant l’allègement du dispositif judiciaire antérieur.
**II. Une solution pragmatique aux implications incertaines**
La portée de l’arrêt est avant tout pratique. Il met fin à une procédure devenue sans objet par le désistement implicite d’une partie. La décision est adaptée aux circonstances de l’espèce. Elle ne remet pas en cause le principe de l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Elle en adapte simplement les modalités d’exercice à une réalité relationnelle dégradée. Le droit à volonté commune consacre une liberté contractuelle entre les parents, tout en reconnaissant l’impossibilité actuelle d’une mise en œuvre judiciaire.
La valeur de cette jurisprudence doit cependant être nuancée. Elle ne constitue pas une reconnaissance d’un principe général de déchéance du droit de visite pour simple inaction. La solution est étroitement liée au cumul des abstentions, tant dans la vie familiale que dans la procédure. L’arrêt reste une décision d’espèce. Son application future dépendra de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle illustre néanmoins la faculté des juridictions à mettre fin à des situations de blocage par des mesures réalistes, préservant avant tout la stabilité des enfants.
La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 2 mai 2011, a été saisie d’un litige relatif à l’exercice du droit de visite d’un père sur ses quatre enfants. Les parents sont séparés. Une ordonnance du juge aux affaires familiales de Guéret du 24 février 2010 avait maintenu un droit de visite médiatisé pour trois des enfants. La mère a fait appel de cette décision, sollicitant la fixation d’un droit de visite à volonté commune, au motif que le père n’exerçait plus son droit depuis plusieurs mois. Le père, bien que représenté, n’a pas conclu devant la cour d’appel. La juridiction doit donc se prononcer sur la demande de la mère et apprécier les conséquences de l’inaction du père.
La question de droit posée est de savoir si l’absence d’exercice du droit de visite par un parent, combinée à son abstention dans la procédure d’appel, justifie la transformation de ce droit en un simple droit de visite à volonté commune. La Cour d’appel de Limoges y répond par l’affirmative. Elle réforme l’ordonnance attaquée pour substituer au droit de visite médiatisé un droit de visite à volonté commune pour les trois enfants concernés. La solution retenue mérite une analyse attentive.
**I. La consécration d’une forme de déchéance par l’inaction procédurale**
La cour fonde sa décision sur un double constat d’abstention. Elle relève d’abord que le père « sans l’en avertir, ne s’est pas présenté » aux rencontres médiatisées prévues. Cette carence dans l’exercice concret du droit est objective. Elle constate ensuite que devant elle, M. X…, « qui a constitué avoué, n’a pas conclu ». Cette inaction procédurale est essentielle. La cour en déduit logiquement qu' »il convient de faire droit à la demande » de la mère. Le raisonnement opère ainsi une forme de sanction de l’inaction.
Cette solution s’inscrit dans une logique protectrice de l’intérêt de l’enfant. Le maintien d’un cadre juridique contraignant pour un droit qui n’est plus exercé peut créer une insécurité préjudiciable. La fixation d’un droit à volonté commune acte la réalité des relations et libère la mère d’obligations devenues vaines. La cour évite ainsi de figer une situation factuellement caduque. Elle interprète l’inaction du père comme un désintérêt manifeste justifiant l’allègement du dispositif judiciaire antérieur.
**II. Une solution pragmatique aux implications incertaines**
La portée de l’arrêt est avant tout pratique. Il met fin à une procédure devenue sans objet par le désistement implicite d’une partie. La décision est adaptée aux circonstances de l’espèce. Elle ne remet pas en cause le principe de l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Elle en adapte simplement les modalités d’exercice à une réalité relationnelle dégradée. Le droit à volonté commune consacre une liberté contractuelle entre les parents, tout en reconnaissant l’impossibilité actuelle d’une mise en œuvre judiciaire.
La valeur de cette jurisprudence doit cependant être nuancée. Elle ne constitue pas une reconnaissance d’un principe général de déchéance du droit de visite pour simple inaction. La solution est étroitement liée au cumul des abstentions, tant dans la vie familiale que dans la procédure. L’arrêt reste une décision d’espèce. Son application future dépendra de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle illustre néanmoins la faculté des juridictions à mettre fin à des situations de blocage par des mesures réalistes, préservant avant tout la stabilité des enfants.