Cour d’appel de Limoges, le 16 mai 2011, n°10/01219

La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 16 mai 2011, a confirmé une ordonnance de référé rejetant la demande d’une mère visant à modifier l’école de l’enfant commun. Les parents, séparés, bénéficiaient d’une résidence alternée fixée par jugement. La mère, ayant déménagé pour convenances personnelles, souhaitait inscrire l’enfant dans un établissement privé situé à mi-distance des nouveaux domiciles. Le père s’opposait à ce changement, estimant que la scolarisation actuelle dans le groupe scolaire de la commune de son travail devait être maintenue. Le juge aux affaires familiales de Limoges avait débouté la mère par une ordonnance du 4 août 2010. Saisie par l’appel de la mère, la Cour d’appel a rejeté sa demande. La question de droit posée était de savoir si un déménagement d’un parent pour convenances personnelles justifie, au nom de l’intérêt de l’enfant, un changement de son école dans le cadre d’une résidence alternée. La Cour a répondu par la négative, considérant que le maintien des repères scolaires de l’enfant primait.

**I. La primauté de la stabilité de l’enfant dans l’appréciation de son intérêt**

La Cour retient que l’intérêt de l’enfant commande avant tout la préservation de ses repères. Elle adopte les motifs du premier juge pour qui « la poursuite de la scolarisation de l’enfant au groupe scolaire d’Ambazac (87) apparaît, en effet, conforme à l’intérêt de l’enfant, aujourd’hui âgée de 7 ans, qui doit être en mesure de conserver l’ensemble de ses repères ». Ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait de la stabilité un élément cardinal de l’intérêt de l’enfant. Le changement d’école est ici perçu comme un facteur de perturbation, évitable puisque lié à un déménagement choisi. La Cour opère ainsi une pondération entre la liberté de mouvement du parent et les besoins de stabilité de l’enfant, au détriment de la première.

L’analyse des faits par la juridiction est déterminante pour fonder cette solution. Elle relève que la fatigue invoquée par la mère « n’est que la résultante du rythme de vie […] qu’elle-même lui impose ». Ce lien de causalité direct établi entre le choix de la mère et les difficultés alléguées permet de rejeter l’argument tiré de l’intérêt de l’enfant. La décision montre ainsi que l’intérêt de l’enfant n’est pas un critère abstrait. Il s’apprécie concrètement au regard des comportements parentaux. La solution consacrée tend à responsabiliser le parent qui, par une décision personnelle, crée une situation préjudiciable. Elle l’invite à en assumer les conséquences logistiques sans pouvoir en reporter le coût sur la stabilité scolaire de l’enfant.

**II. Le rejet d’une approche purement géométrique au profit d’une vision globale des contraintes familiales**

La mère proposait une solution fondée sur une répartition géographique égalitaire. La Cour écarte cette approche simplificatrice. Elle estime que le raisonnement de la mère « occulte complètement une autre donnée essentielle à prendre en considération, à savoir leurs lieux de travail respectifs ». Le critère de la proximité des domiciles est donc jugé insuffisant s’il ignore les lieux d’activité professionnelle, pourtant centraux dans l’organisation quotidienne. La Cour privilégie une analyse systémique, intégrant l’ensemble des paramètres de la vie familiale. Cette méthode est plus réaliste. Elle évite de priver un parent de la proximité avec l’école pendant ses périodes de garde, ce qui pourrait déséquilibrer l’exercice de l’autorité parentale.

Cette décision s’inscrit dans un contrôle rigoureux des demandes de modification des conditions de vie de l’enfant. Elle rappelle que la résidence alternée, une fois fixée, crée un cadre stable. Le parent qui souhaite en modifier les modalités pratiques doit démontrer la nécessité du changement. Ici, le déménagement résultant de « convenances purement personnelles » est insuffisant. La solution aurait peut-être été différente en cas de contrainte professionnelle impérieuse. La portée de l’arrêt est donc nuancée. Il constitue une application stricte du principe de stabilité, sans pour autant en faire une règle absolue. Il guide les juges du fond vers une appréciation concrète et complète des situations, refusant de sacraliser un seul élément, fût-il géographique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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