Cour d’appel de Limoges, le 1 mars 2011, n°08/01582

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Limoges, chambre civile, le 1er mars 2011, statue sur les demandes indemnitaires d’un éleveur contre le fournisseur de bâtiments d’élevage et la coopérative agricole à laquelle il avait adhéré. Le jugement de première instance avait partiellement accueilli ces demandes. La Cour d’appel réforme cette décision en déclarant irrecevables les demandes principales et en rejetant les autres. L’arrêt soulève une question de recevabilité de l’action en indemnisation dans le cadre d’une procédure collective et une question relative à la preuve de la responsabilité contractuelle.

Les faits remontent au début des années 2000. Un éleveur fait installer deux bâtiments par une société. Il adhère ensuite à une coopérative et conclut avec elle une convention d’engagement de production. Des désordres affectant les bâtiments apparaissent, compromettant l’élevage. Plusieurs expertises sont diligentées. L’éleveur assigne en indemnisation la société fournisseuse et la coopérative. Le tribunal de grande instance rejette les demandes contre la coopérative mais condamne la société fournisseuse à une indemnité de 5 000 euros. Cette société, placée en redressement judiciaire, interjette appel. L’éleveur maintient ses demandes à l’encontre des deux sociétés, invoquant leurs manquements contractuels et, subsidiairement, un dol par dissimulation de la procédure collective. La coopérative conteste toute obligation et la validité de l’expertise.

La Cour d’appel doit trancher la recevabilité de l’action dirigée contre la société en redressement judiciaire et le bien-fondé des demandes au fond contre les deux défenderesses. Elle déclare irrecevables les demandes principales contre la société fournisseuse et rejette l’ensemble des demandes au fond contre la coopérative.

La solution de la Cour est double. D’une part, elle juge irrecevable l’action en indemnisation de l’éleveur contre la société en redressement judiciaire, au motif que la créance, née antérieurement au jugement d’ouverture, n’a pas été déclarée. D’autre part, elle estime que la preuve d’un manquement contractuel de la coopérative à son obligation de conseil n’est pas rapportée, faute d’éléments suffisants dans l’expertise judiciaire.

L’arrêt illustre rigoureusement l’application des règles de la déclaration des créances en procédure collective. Il précise également les exigences en matière de preuve de la responsabilité contractuelle et de démonstration du lien de causalité.

**I. L’affirmation d’une rigueur procédurale en matière de déclaration des créances**

La Cour applique strictement l’article L. 622-24 du code de commerce. Elle rappelle que “les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doivent être déclarées”. Pour qualifier la créance, elle retient le critère du fait générateur. Elle constate que les prestations litigieuses, l’apparition des désordres et les premières expertises sont antérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire. La créance est donc née avant cette date. Son défaut de déclaration entraîne l’irrecevabilité de l’action en paiement. La Cour écarte l’argument d’un dol par dissimulation. Elle souligne d’abord l’existence d’une “publicité censée informer les créanciers”. Elle relève surtout l’absence de “lien de causalité entre ladite omission et ce préjudice”. La rigueur de cette solution protège l’ordre collectif et l’égalité entre créanciers.

Cette analyse mérite d’être nuancée. La Cour aurait pu examiner si le comportement allégué de la société, après son retour à une situation normale, pouvait constituer une renonciation à se prévaloir de l’irrecevabilité. Elle s’en tient à une application formelle de la règle, refusant toute sanction pour un simple silence. Cette position est conforme à la sécurité juridique. Elle évite de faire peser sur le débiteur une obligation générale d’information active envers tout créancier potentiel. La solution préserve l’économie de la procédure collective, où la publicité légale est le moyen privilégié d’information.

**II. L’exigence d’une preuve certaine pour fonder la responsabilité contractuelle**

Concernant la coopérative, la Cour examine l’obligation de conseil invoquée. Elle constate que la convention est postérieure à l’installation des bâtiments. L’implication de la coopérative dans le choix de l’implantation n’est donc “pas caractérisée”. La Cour procède à une analyse critique détaillée du rapport d’expertise. Elle relève que la coopérative n’a pas été présente aux réunions d’expertise, sans pourtant déclarer le rapport inopposable. Sur le fond, elle juge les conclusions de l’expert insuffisamment étayées. Elle note que ses avis sur l’implantation “ne sont guère étayés techniquement”, faute de données météorologiques analysées. Elle souligne surtout que l’expert lui-même reconnaissait que son avis découlait “simplement de ses constatations personnelles” en l’absence de tests de réparation. Enfin, le préjudice n’est pas suffisamment justifié, le chiffrage des pertes n’ayant pas été contrôlé. La Cour en déduit qu’“il n’y a pas d’éléments suffisants pour retenir la responsabilité contractuelle”.

Cette exigence probatoire élevée est remarquable. La Cour ne se contente pas de l’opinion de l’expert. Elle en vérifie la solidité technique et méthodologique. Elle sanctionne l’absence de démonstration causale certaine entre le prétendu manquement et le préjudice. Cette rigueur témoigne d’une saine méfiance à l’égard des expertises purement spéculatives. Elle protège le défendeur contre une condamnation fondée sur des présomptions. La Cour rappelle ainsi que la charge de la preuve incombe au demandeur et que le juge doit exercer un contrôle actif sur les éléments d’expertise. Cette position contribue à la fiabilité des décisions de justice en matière de responsabilité technique complexe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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