Cour d’appel de Grenoble, le 7 juin 2012, n°12/00024B

La Cour d’appel de Grenoble, le 7 juin 2012, confirme une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cette décision maintient une mesure d’hospitalisation sans consentement. L’intéressée, une étudiante, avait été admise en soins pour péril imminent. Elle sollicitait la mainlevée au vu d’une amélioration de son état. La juridiction estime les conditions légales de l’hospitalisation contrainte toujours réunies.

Le juge des libertés et de la détention avait ordonné le maintien des soins. L’appelante invoquait une évolution favorable de sa santé mentale. Elle se déclarait consentante pour des soins ambulatoires. La Cour d’appel rejette cette demande et confirme la première décision. Elle fonde sa solution sur une interprétation stricte des textes applicables.

**L’exigence d’une appréciation concrète et prospective du péril**

La décision procède à une application rigoureuse des conditions légales. L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique est cité. Il exige l’impossibilité du consentement et la nécessité de soins immédiats. La Cour vérifie scrupuleusement ces critères à la date de son examen. Elle ne se contente pas des seuls certificats initiaux d’admission. Les certificats de vingt-quatre heures, de soixante-douze heures et de huitaine sont également analysés. Leur concordance est relevée, établissant une symptomatologie dépressive persistante. La juridiction retient que « la patiente ne mesure pas la gravité de son geste suicidaire ». Elle note aussi que « son adhésion aux soins, réitérée à l’audience, demeure très fragile ». L’appréciation est donc prospective. Elle vise à prévenir un risque de rechute, notamment au regard de l’isolement de l’intéressée. La Cour opère une pesée globale des éléments médicaux et sociaux.

Cette méthode respecte l’esprit de la loi du 5 juillet 2011. Le contrôle juridictionnel doit être effectif et concret. La décision montre que l’amélioration subjective de l’état perçu par le patient est insuffisante. Elle doit être objectivée par les certificats médicaux. La volonté exprimée de suivre un traitement ambulatoire n’est pas écartée. Elle est simplement jugée trop fragile au regard du risque clinique. La Cour écarte ainsi une approche purement formelle du contrôle. Elle réalise une synthèse des différents éléments du dossier. Cette démarche garantit une protection effective des droits fondamentaux de la personne.

**La confirmation d’un contrôle juridictionnel substantiel et protecteur**

L’ordonnance illustre la nature substantielle du contrôle exercé. Le juge ne vérifie pas seulement la régularité formelle des certificats. Il apprécie le bien-fondé médical de la mesure de contrainte. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Le Conseil d’État exige un contrôle complet de la légalité interne et externe. La Cour de cassation affirme que le juge des libertés statue en pleine connaissance de la cause. La décision commentée en est une parfaite application. Elle démontre que le juge procède à une réévaluation autonome de la situation.

Cette position renforce la garantie des libertés individuelles. Elle évite que le contrôle ne se réduise à un simple enregistrement de l’avis médical. Le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation. Il peut, le cas échéant, donner priorité à d’autres éléments du dossier. Ici, l’isolement géographique et familial est un facteur décisif. La Cour estime que cet isolement aggrave le risque en cas de sortie. Cette prise en compte des circonstances personnelles est essentielle. Elle individualise la décision et évite une application mécanique de la loi.

La portée de cette décision est cependant limitée par son caractère d’espèce. Elle rappelle utilement la méthodologie du contrôle. Sa valeur réside dans la démonstration par l’exemple. Chaque élément du dossier doit être pesé pour statuer. La solution finale reste étroitement dépendante des faits spécifiques. La décision n’innove pas sur le plan des principes. Elle applique avec rigueur une jurisprudence déjà bien établie. Son mérite est de montrer concrètement comment ce contrôle protecteur s’exerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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