Cour d’appel de Grenoble, le 6 juin 2012, n°12/01032

La Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, le 6 juin 2012, a eu à connaître d’un litige relatif au calcul d’une indemnité de départ versée dans le cadre d’un départ anticipé de fin de carrière. Un salarié avait adhéré à un tel dispositif conventionnel en 2009. L’accord d’entreprise prévoyait que le montant de l’indemnité de départ était calqué sur celui de l’indemnité de mise à la retraite à soixante-cinq ans en vigueur dans l’entreprise. Le salarié demandait l’application de la loi du 28 juin 2008, ayant doublé le montant de l’indemnité légale de licenciement, et donc, selon lui, de l’indemnité conventionnelle de mise à la retraite. Le Conseil de prud’hommes l’avait débouté. La Cour d’appel infirme ce jugement et fait droit à la demande du salarié. Elle estime que l’accord avait entendu référer le calcul au montant de l’indemnité de mise à la retraite en vigueur au moment du versement, et non à celui applicable à la date de signature de l’accord. La question de droit est de savoir si une clause d’un accord collectif renvoyant, pour le calcul d’une indemnité de rupture, aux règles applicables à une autre indemnité doit s’interpréter comme un renvoi fixe ou évolutif à la réglementation. La Cour adopte une interprétation évolutive, garantissant au salarié le bénéfice des améliorations légales postérieures à l’accord.

**L’interprétation téléologique d’une clause de renvoi conventionnelle**

La Cour écarte une lecture littérale et restrictive de l’accord. Elle relève que l’article 5.1 dispose que « le montant et les modalités de calcul de l’indemnité de départ sont celles applicables à l’indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur au sein de » l’entreprise. Pour les juges, l’emploi du présent « sont » et l’absence de référence à un état du droit daté manifestent une intention d’actualisation. Ils soulignent que « si tel n’avait pas été le cas, l’accord aurait précisé : ‘celles applicables à l’indemnité de mise à la retraite à 65 ans actuellement en vigueur' ». La mention des « règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement » confirme cette volonté d’adapter le dispositif à l’évolution légale. Le rappel des modalités de calcul applicables en 2007 n’est fait « que pour mémoire ». Cette analyse s’appuie sur une recherche de la commune intention des signataires. La Cour donne ainsi effet à la dimension protectrice de l’accord collectif. Elle en fait un instrument dynamique, intégrant les progrès sociaux ultérieurs. Cette solution prévaut sur l’argument de sécurité juridique invoqué par l’employeur, pour qui l’adhésion individuelle fixait irrévocablement les droits du salarié.

**La consécration d’un principe de faveur évolutif en matière de ruptures conventionnelles dérivées**

L’arrêt étend le bénéfice des lois nouvelles aux ruptures conventionnelles spécifiques. Le dispositif de départ anticipé était une rupture d’un commun accord. La Cour admet que le salarié, « en signant un contrat d’adhésion à son départ anticipé, il n’a pas pour autant renoncé à percevoir une indemnité de départ calculée selon la commune intention des signataires ». Elle valide ainsi l’application rétroactive de la loi plus favorable, en l’occurrence le décret du 18 juillet 2008. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 1237-7 du code du travail, qui aligne l’indemnité de mise à la retraite sur l’indemnité légale de licenciement. La Cour écarte l’objection d’une rupture d’égalité avec les salariés partis avant la réforme. Elle juge cet argument « non pertinent », notant que toute modification légale crée une telle situation. La décision affirme ainsi un principe de non-gel des avantages conventionnels par une adhésion individuelle. Elle protège le salarié contre le risque de renonciation à des droits futurs imprévisibles. Cette approche favorise une interprétation large des accords collectifs, au service de l’amélioration continue des conditions des travailleurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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