Cour d’appel de Grenoble, le 6 juin 2012, n°11/02931

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 juin 2012, confirme un jugement du conseil de prud’hommes ayant accordé à une salariée un complément d’indemnité de départ au titre d’un dispositif de départ anticipé de fin de carrière. L’employeur contestait cette condamnation, soutenant que l’indemnité était fixée de manière définitive par un accord d’entreprise. La juridiction d’appel a interprété les stipulations de cet accord à la lumière de la loi du 28 juin 2008, qui a modifié le calcul de l’indemnité légale de licenciement. Elle a ainsi estimé que l’intention des signataires était de lier le montant de l’indemnité de départ à celui de l’indemnité de mise à la retraite, elle-même indexée sur le régime légal. Cet arrêt illustre la méthode d’interprétation des conventions collectives et la prise en compte des évolutions législatives postérieures à leur conclusion.

L’arrêt opère une interprétation téléologique des stipulations conventionnelles pour en dégager la commune intention des parties. La cour relève que l’article 5.1 de l’accord du 18 juillet 2007 dispose que “le montant et les modalités de calcul de l’indemnité de départ sont celles applicables à l’indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur au sein de LCL”. Elle observe également que le dernier alinéa précise que “l’indemnité de départ est soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement”. De ces clauses, la cour déduit que les signataires ont entendu “calquer le montant de l’indemnité de départ […] sur celui de l’indemnité de mise à la retraite […] au moment de son versement”. Elle estime que le rappel des règles de calcul applicables à la date de l’accord n’est fait “que pour mémoire” et ne fige pas le montant. Cette analyse permet d’intégrer l’évolution législative intervenue avec le décret du 18 juillet 2008, qui a doublé le montant de l’indemnité légale de licenciement. La cour écarte ainsi l’argument de l’employeur fondé sur la sécurité juridique et la lettre de l’accord, pour privilégier une interprétation dynamique et favorable au salarié.

La solution retenue consacre une application rétroactive des dispositions légales plus favorables aux stipulations conventionnelles en vigueur. La cour constate qu’au moment du versement de l’indemnité, en septembre 2009, le régime légal avait évolué. Elle juge que la salariée “était bien fondée à solliciter le versement d’une indemnité de départ sur la base des règles alors en vigueur”. Cette position s’inscrit dans la logique protectrice du droit du travail, qui impose de faire bénéficier le salarié de la norme la plus favorable. L’arrêt rappelle que l’indemnité de mise à la retraite au sein de l’entreprise était elle-même “au moins égale à l’indemnité légale de licenciement”. Dès lors, la réévaluation de cette dernière entraîne mécaniquement celle de l’indemnité conventionnelle de départ. La cour écarte l’objection d’une rupture d’égalité avec les salariés partis avant la réforme, en soulignant que cette situation est inhérente à tout changement de réglementation. Elle affirme ainsi le principe d’une adaptation automatique des clauses de références légales dans les accords collectifs.

La portée de cette décision est significative en matière de technique conventionnelle et de sécurité des relations collectives. En refusant de figer le calcul de l’indemnité à la date de l’accord, la cour privilégie une interprétation évolutive des références légales. Elle considère que “si tel n’avait pas été le cas, l’accord aurait précisé : ‘celles applicables […] actuellement en vigueur’”. Cette approche peut être critiquée car elle introduit une certaine insécurité pour l’employeur signataire d’un accord. Celui-ci ne peut pas anticiper avec certitude le coût futur d’un dispositif conventionnel lorsque celui-ci renvoie à des paramètres légaux. Toutefois, la solution se justifie par l’objectif de protection du salarié et le respect de la hiarchie des normes. Elle rappelle que les parties à un accord collectif sont présumées avoir voulu se conformer au cadre légal, y compris dans ses évolutions futures. L’arrêt s’aligne ainsi sur une jurisprudence soucieuse d’assurer l’effectivité des dispositions légales protectrices, même lorsque leur entrée en vigueur est postérieure à la conclusion d’un accord.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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