Cour d’appel de Grenoble, le 26 février 2026, n°25/01892

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 26 février 2026, infirme une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Grenoble du 29 avril 2025. Cette ordonnance avait prononcé la déchéance du terme d’un crédit-vendeur et condamné l’acquéreur au paiement de sommes importantes. L’acquéreur, placé en redressement judiciaire après la décision de première instance, invoquait l’interdiction des poursuites individuelles. La cour d’appel lui donne raison et déclare l’instance de référé irrecevable. Elle précise que la créance doit désormais être vérifiée dans le cadre de la procédure collective.

La question de droit posée est celle de l’incidence de l’ouverture d’une procédure collective sur la recevabilité d’une instance en référé tendant au paiement d’une créance née antérieurement. La solution retenue est claire : « l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue ». Par conséquent, la demande en paiement devient irrecevable dès le jugement d’ouverture. L’arrêt écarte également la compétence du juge des référés pour fixer une créance au passif. Cette décision mérite une analyse approfondie.

L’arrêt se fonde sur une interprétation rigoureuse des textes relatifs aux procédures collectives. La cour rappelle le principe de l’interdiction des poursuites individuelles posé par l’article L. 622-21 du code de commerce. Elle applique ensuite la jurisprudence constante de la Cour de cassation concernant le référé. Elle cite notamment l’arrêt du 19 septembre 2018 : « L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue ». La cour en déduit logiquement que l’ordonnance de première instance doit être infirmée. La demande en paiement est devenue irrecevable par l’effet de la règle d’ordre public. Le raisonnement est strictement juridique et se limite à la qualification de l’instance. La cour refuse d’examiner le fond du litige sur la déchéance du terme. Elle estime que cette question relève désormais du juge-commissaire. Cette position garantit la cohérence du traitement collectif des créances.

La portée de cette décision est significative pour la pratique des procédures collectives. Elle rappelle avec force la nature provisionnelle des condamnations prononcées en référé. Une telle condamnation ne constitue pas une décision définitive sur l’existence de la créance. La cour affirme que « la créance objet de l’instance déférée doit donc être soumise à la procédure de vérification des créances ». Cette solution protège le principe d’égalité entre les créanciers. Elle empêche un créancier de court-circuiter la procédure collective par une action rapide en référé. L’arrêt renforce ainsi l’autorité du juge-commissaire dans l’administration du passif. Il confirme également le caractère d’ordre public de l’interdiction des poursuites. La cour souligne que cette fin de non-recevoir doit être soulevée d’office. Elle prime toute clause attributive de compétence conventionnelle. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence stable et prévisible.

La valeur de l’arrêt réside dans son application stricte mais nécessaire des principes des procédures collectives. Certains pourraient critiquer un formalisme excessif. Le créancier, ayant obtenu gain de cause en première instance, se voit privé du bénéfice d’une décision pourtant rendue avant le redressement. La cour ne prend pas en compte l’équité de la situation. Cependant, cette rigueur est essentielle à la sécurité juridique. Elle évite des distinctions délicates selon la date exacte des jugements. L’arrêt préserve l’unité de la procédure collective et son efficacité. Il empêche toute fragmentation du contentieux du passif. La solution peut paraître sévère pour le créancier mais elle sert un intérêt général supérieur. Elle assure une application uniforme du droit des entreprises en difficulté sur tout le territoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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